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Ce que le projet de loi relative à la réforme du droit d’asile va changer (ou pas)

5 décembre 2014

Le projet de loi relative à la réforme du droit d’asile est examinée par l’Assemblée nationale du 9 au 11 décembre 2014 En suivant le parcours d’un demandeur d’asile ce qui va changer ou non dans la procédure et dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile

24 bisCE QUE LA RÉFORME VA CHANGER DANS LE PARCOURS DU DEMANDEUR D’ASILE

1. Asile à la frontière

Ce qui change : en plus de la demande manifestement infondée qui est pour la première fois définie par la loi (obligation qui existe pourtant depuis 2005), le ministre peut rejeter la demande si elle relève de la responsabilité d’un autre État-membre selon le règlement Dublin (hypothèse rare où le demandeur dispose d’un visa délivré par un autre État, a un membre de famille protégé ou demandeur d’asile ou a déposé une demande d’asile en cours dans un autre État et est sorti moins de trois mois)). L’avis de l’OFPRA après une audition où un avocat ou un membre d’une association peut être présent, lie le ministre, sauf en cas de trouble grave à l’ordre public.
Le maintien en zone d’attente peut être interrompu si l’OFPRA le demande en raison de la vulnérabilité de la personne ou s’il s’agit d’un mineur (sauf s’il est d’un pays sûr, a menti sur son identité et constitue une menace grave à l’ordre public).

Ce qui ne change pas : le recours contre le refus d’entrée au titre de l’asile (RATATA) doit toujours être formulé dans le délai très bref et non prorogeable de 48 heures et le juge unique du TA statue dans un délai de soixante douze heures avec la possibilité de rejeter par ordonnance.

Ce qui doit être fixé par voie réglementaire: les modalités d’audition par l’OFPRA avec la présence d’un tiers et l’application plus ou moins extensive des exceptions prévues pour la libération des mineurs.

2. L’accès à la procédure et l’enregistrement des demandes d’asile et au dispositif d’accueil

Ce qui change : Le préfet se borne à identifier le demandeur qui n’a pas besoin d’une domiciliation , à enregistrer sa demande dans un délai de trois jours qui est immédiatement transmise à l’OFPRA, sauf si le règlement Dublin permet d’écarter la responsabilité de la France. Le préfet délivre alors une attestation de demande d’asile qui est valable jusqu’à la décision CNDA (sauf les Dublinés, les demandes en rétention, les demandes irrecevables en particulier les réexamens et les personnes faisant l’objet d’un mandat définitif d’extradition).
L’OFII, qui est présent dans les mêmes locaux que la préfecture, fait une proposition à tous les demandeurs consistant en un hébergement et une allocation. L’OFII oriente directement le demandeur d’asile vers un CADA ou un lieu d’hébergement adapté si une vulnérabilité est détectée par lui ou par l’OFPRA.

Ce qui ne change pas : le préfet de région est toujours compétent pour enregistrer les demandes et procède au relevé EURODAC.

Ce qui doit être fixé par voie réglementaire: la mise en place des lieux uniques OFII/ préfecture n’est pas déterminée ainsi que le formulaire d’enregistrement de la demande d’asile et de demande CADA. Le rôle des plateformes d’accueil en amont ou en aval de ce dispositif n’est pas non plus clarifié. Le décret prévoit également de fixer les modalités de la domiciliation des demandeurs.

3. Procédure Dublin : un recours suspensif

Ce qui change : le demandeur  Dubliné bénéficie d’un droit au maintien jusqu’à son transfert effectif vers l’autre État membre (sauf s’il prend la fuite). Il peut cependant être assigné à résidence pendant la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et après la notification de la décision de transfert.
Un recours suspensif peut être exercé contre la décision de transfert dans un délai de quinze jours. Le juge statue dans un délai de quinze jours. Si la personne est assignée à résidence ou retenue dans un centre de rétention, les délais sont de quarante huit heures et de soixante-douze heures.
Il bénéficie des conditions d’accueil pendant la procédure mais n’a pas accès au CADA.

Ce qui ne change pas : le préfet reste compétent pour déterminer l’état responsable de l’examen de la demande d’asile, l’OFPRA n’est pas saisi de la demande d’asile (c’est contraire à la directive) et n’est pas compétent pour examiner la demande.

4. Condition d’examen des demandes d’asile à l’OFPRA

Ce qui change : la procédure prioritaire est remplacée par les procédures accélérées et les procédures d’irrecevabilité.
L’OFPRA les met en œuvre quand il y est obligé par la loi (pays d’origine sûrs, réexamens présentant un fait nouveau) par le constat du préfet (refus de relevé EURODAC, dissimulation d’identité, dépôt d’une demande après 90 jours de séjour en France, demande déposée pour faire obstacle à une mesure d’éloignement, menace grave à l’ordre public) mais aussi de sa propre initiative (demande sans pertinence ou manifestement infondée).
Il peut néanmoins revenir sur cette accélération si la personne est vulnérable (notamment les mineurs isolés) ou si les éléments ne sont pas infondés.
L’OFPRA peut déclarer irrecevables les demandes relevant de Dublin, celles d’un bénéficiaire de la protection internationale dans un pays de l’UE ou d’un réfugié dans un pays tiers qui lui assure une protection effective et surtout les réexamens sans faits nouveaux. Il peut clore l’instruction d’une demande si la personne n’adresse pas les éléments de sa demande ou ne se rend pas à l’entretien.
Il peut mettre en œuvre une procédure par priorité si la demande est  manifestement fondée ou la personne est vulnérable.

Ce qui ne change pas : le préfet joue un rôle important dans le déclenchement de la procédure accélérée dans 5 cas. Les délais d’examen seront sensiblement les mêmes qu’aujourd’hui (15 jours trois semaines).

Ce qui doit être fixé par voie réglementaire: les délais d’instruction des demandes et le nombre de personnes touchées par ces nouvelles procédures. En 2013, 25,6% des demandes ont été examinées en procédure prioritaire (17,3% des premières demandes, 88% des réexamens).

5. Conditions d’entretien

Ce qui change : le demandeur est entendu (sauf s’il est malade ; a un très bon dossier ou si sa demande est considérée comme irrecevable) en présence d’un interprète et s’il le souhaite, un avocat ou une association habilitée. Le demandeur doit coopérer et répondre aux questions de l’officier de protection. L’entretien fait l’objet d’une transcription qui peut être fournie avant la décision (sauf pour les procédures accélérées). L’OFPRA peut faire procéder à un examen médical.

Ce qui ne change pas : l’officier de protection reste anonyme et assure seul l’entretien.
Ce qui doit être fixé par voie réglementaire: les modalités de la présence d’un tiers (avocat et associations) et de la transcription (enregistrement ou compte-rendu)

6. Critères de protection

Ce qui change : les actes et les motifs de persécution selon la convention de Genève sont ceux de la directive européenne dite « directive qualification »en particulier les demandes d’asile liées au genre. L’OFPRA est tenu de retirer la protection si une clause de cessation ou d’exclusion peut être mise en œuvre.

Ce qui ne change pas : la demande peut être rejetée s’il existe une protection d’une organisation internationale ou d’un parti ou la possibilité d’un asile interne (même si elles sont redéfinies).

7. Recours CNDA

Ce qui change : les recours devant la CNDA sont suspensifs sauf s’il s’agit d’une décision d’irrecevabilité, de clôture ou en rétention. La CNDA statue dans un délai de cinq mois s’il s’agit d’une procédure normale. S’il s’agit d’une procédure « accélérée », un juge unique statue sur le recours en cinq semaines mais il peut à tout moment considérer que la procédure accélérée a été mal appliquée et replacer le recours en procédure normale.
Il y a davantage de présidents permanents et le mode de désignation des assesseurs est modifié.

Ce qui ne change pas : le délai de recours reste d’un mois pour toutes les procédures. La CNDA statue en plein contentieux et ne peut annuler et renvoyer la demande à l’OFPRA que s’il n’y a pas eu d’examen particulier ou d’entretien (hors des exceptions prévues). Le juge unique peut toujours rejeter par une ordonnance après étude par le rapporteur.

Ce qui doit être fixé par voie réglementaire : les modalités de dépôt des recours.

8. Asile en rétention

Ce qui change : le préfet peut par une décision écrite et motivée, maintenir le demandeur en rétention si, en se fondant sur des critères objectifs, il estime que la demande n’a pas pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.  La demande d’asile est alors examinée en procédure accélérée. Si l’OFPRA reconnaît une protection ou s’il considère qu’il ne peut statuer dans le délai (prévu par le futur décret), la personne est libérée.
Si la demande est rejetée, il est créé un recours de plein droit suspensif (sauf s’il s’agit d’une demande de réexamen après OQTF ou d’un deuxième réexamen) contre la décision de maintien en rétention qui doit être exercé dans un délai de quarante huit heures après la notification de la décision de rejet de l’OFPRA et un juge unique statue dans un délai de 72 heures sur ce recours pour savoir si l’intéressé est autorisé à se maintenir jusqu’à la décision de la CNDA (dans un délai de cinq semaines puisque la procédure accélérée est appliquée). Si le juge annule la décision du préfet, le demandeur est admis à se maintenir en France avec l’attestation délivrée aux demandeurs d’asile.

Ce qui ne change pas : les délais (96 heures) et l’absence de recours suspensif contre la décision OFPRA. Comme d’habitude et sans explication réelle, le recours suspensif n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer où le recours contre l’OQTF n’est pas de plein droit suspensif.

9. Dispositif d’accueil

Ce qui change : tous les demandeurs d’asile ont accès aux CADA (sauf les Dublinés) ou à un lieu d’hébergement et c’est l’OFII qui décide de leur entrée, d’un changement de lieu ou d’une sortie au niveau national ou régional.
Les demandeurs d’asile se voient verser par l’OFII une allocation de demandeur d’asile qui est calculée en fonction de leur mode d’hébergement et de leur composition familiale. Ils ont tous accès à une assurance maladie. Le demandeur doit rester dans le centre jusqu’à la décision définitive. Le préfet peut l’en faire sortir avec un référé mesure-utile.
Cependant, si le demandeur refuse l’offre d’hébergement ou le quitte de façon prolongée et sans justification, il peut se voir limiter le bénéfice des conditions d’accueil. C’est également le cas s’il a menti sur ses ressources ou sa composition familiale (contraire à la directive), s’il s’agit d’une demande de réexamen de son dossier ou s’il a déposé sa demande tardivement.

Ce qui ne change pas : Les CADA sont toujours inscrits dans le code de l’action sociale et des familles mais ne relèvent plus de l’aide sociale d’État.

Ce qui doit être fixé par voie réglementaire : le schéma national et régional d’hébergement (et le nombre de places à créer), le montant et le barème de l’allocation.

10. Droits des bénéficiaires de la protection

Ce qui change : le droit à un titre de voyage et à la réunification familiale est affirmé. La procédure de vérification de l’état civil des familles rejoignantes est simplifiée.
Le titre de séjour des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire est renouvelé pour deux ans. S’il y a un retrait ou une renonciation de la protection au cours des cinq premières années, possibilité de retirer la carte de résident ou de séjour.

Ce qui ne change pas : les mesures d’intégration (qui sont seulement déplacées dans le CESEDA).

Ce qui doit être fixé par voie réglementaire : le délai de délivrance des titres.

Auteur: Service communication

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