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Pétition femmes migrantes

29 PROPOSITIONS DE LA CIMADE POUR PROTEGER LES ENFANTS EN DANGER EN FRANCE

Dans la perspective des élections départementales de 2021, La Cimade formule 29 propositions à destination des candidat·e·s. Cette interpellation est née d’un constat terrifiant : de nombreux enfants isolés ne sont pas protégés

Dans la perspective des élections départementales de 2021, La Cimade formule 29 propositions à destination des candidat·e·s.

Cette interpellation est née d’un constat terrifiant : de nombreux enfants isolés ne sont pas protégés : certains dorment dehors, d’autres subissent des évaluations peu protectrices de leurs besoins et souvent à charge, et quand ils et elles sont confié.es à l’aide sociale à l’enfance, leur accompagnement est parfois défaillant. A 18 ans, ils et elles se retrouvent souvent mis à la porte.

Madame, Monsieur, dans le cadre des prochaines élections départementales, La Cimade souhaite vous interpeler sur les compétences du Conseil Départemental en matière d’Aide Sociale à l’Enfance, et plus particulièrement sur l’accueil et la prise en charge des enfants étrangers isolés.

La protection de l’enfance est de la responsabilité des Conseils départementaux, en charge donc d’assurer la protection, le suivi et l’accompagnement de ces enfants isolés. Nous souhaitons ainsi informer les futur·es élu·es quant aux défaillances constatées et les inciter à des engagements concrets et efficaces pour permettre à chacun de ces enfants étrangers en danger d’être protégés dans un cadre adapté à leurs besoins.

Nous vous invitons à prendre connaissance de nos constats et de nos propositions. 

I.                   État des lieux

En France, l’accueil, l’évaluation (de la minorité et de l’isolement du mineur) et la prise en charge des mineur·es isolé·es sont assurés par les conseils départementaux, compétents en matière de protection de l’enfance selon le code de l’action sociale et des familles (CASF)[1].

L’accueil et la prise en charge de ces mineur·es sur le territoire français sont obligatoires. Les mineur·es étranger·es sont avant tout des enfants et doivent être considérés comme tels et donc être pris en charge par le système de la protection de l’enfance, indifféremment de leur nationalité ou de leur « statut » de mineur·e isolé·e.

Pourtant, les conditions d’accueil, d’évaluation de la minorité et de prise en charge des mineur·es non accompagné·es sont loin de correspondre à ce qui est attendu de la protection de l’enfance.

1. Les départements doivent assumer leur pleine et entière compétence à l’égard des jeunes en danger, y compris les mineur·es étranger·es, dans le cadre du dispositif de droit commun.

mettre fin à des dispositifs inadaptés

Nous observons une inquiétante augmentation d’appels à projets pour mettre en place des dispositifs dédiés aux mineur·es et jeunes majeur·es isolé·es. Nous notons une augmentation du recours au dispositif hôtelier et d’hébergement en semi-autonomie ou autonomie. Et nous nous inquiétons du recours de plus en plus important aux familles tiers bénévoles (et non chez un·e assistant·e familial·e professionnel·le de la protection de l’enfance, agréé·e et formé·e) et aux tiers dignes de confiance en  lieu et place d’un accompagnement par les services de l’aide sociale.

Des prix de journée aussi bas et des modalités d’accueil comme d’hébergement trop spécifiques ne permettent pas une prise en charge et un accompagnement socio-éducatif de qualité.

2. Les départements doivent assurer une prise en charge complète et adaptée aux besoins de chaque enfant

Au stade de la mise à l’abri et de l’évaluation, phase qui peut s’étendre de quelques jours à plusieurs mois, il est trop souvent observé qu’aucune démarche n’est enclenchée visant à permettre le dépôt d’une demande d’asile ou l’accès à une scolarité.

 

En matière d’accès à l’instruction

Toute personne mineure doit avoir accès à la scolarité ou à la formation professionnelle dès son arrivée, dans le plein respect de l’obligation scolaire et du droit à l’instruction. Elle doit pouvoir bénéficier d’un parcours adapté et avoir accès au cursus de droit commun dans les dispositifs de l’Éducation nationale et des filières professionnelles, en lien avec son projet personnel.

En matière d’accès au droit d’asile

Pour un·e mineur·e relevant du droit d’asile, les démarches doivent être engagées dès que possible, sans attendre la majorité. Il s’agit d’un droit fondamental. Il est important de se rapprocher des acteurs compétents pour accompagner ces enfants dans cette démarche.

II.                La Prise en charge avant évaluation : une mise à l’abri obligatoire

La loi prévoit une obligation de prise en charge de toute personne se déclarant mineur·e non  accompagné·e, mais il existe de grandes différences et carences dans la mise à l’abri de ces jeunes dans l’attente qu’il soit statué sur leur minorité et leur isolement : un certain nombre d’enfants dorment à la rue ou sont hébergés dans des conditions insatisfaisantes : en squat, en bidonville, dans les campements ou chez des tiers pas toujours bien intentionnés.

Cette première phase d’accueil, essentielle, devrait permettre aux mineur·e·s de bénéficier d’un temps de répit dans des conditions d’hébergement adaptées et de se voir désigner un représentant légal.

3. La mise à l’abri doit être mise en œuvre immédiatement et de manière inconditionnelle pour l’ensemble des personnes se déclarant mineures non accompagnées, comme le prévoit la loi et au nom du respect de la présomption de minorité.

4. L’hébergement doit être mis en place avec des solutions de droit commun adaptées aux mineur·e·s.

5. Le recours aux dispositifs hôteliers à ce stade comme pour la suite du parcours des jeunes doit être interdit.

6. La mise à l’abri, réalisée dans des conditions dignes et sécurisantes doit constituer un moment privilégié pour la prévention et le soin en relation avec les services de santé de droit commun (bilans de santé et entretien avec un psychologue systématique, notamment).

III.            Évaluation de la minorité et de l’isolement

L’évaluation de la minorité et de l’isolement familial reste très hétérogène d’un département à l’autre quant à sa durée et à ses modalités, qu’elle soit effectuée directement par les services départementaux ou par un prestataire associatif délégataire de cette mission.

L’évaluation est trop souvent expédiée par un·e seul·e évaluateur ou évaluatrice et se fonde sur des critères très subjectifs tel qu’une posture, un cheveu blanc, une apparence physique ou un comportement considéré comme « trop mature », « un jean troué » ou encore « un sweat à capuche ».

La pluridisciplinarité et la collégialité de l’évaluation ne sont que très rarement respectées, et les évaluateurs et évaluatrices rarement formé·e·s.

Les éléments déclaratifs du ou de la jeune se déclarant mineur·e ne sont pas pris en compte et ses documents d’état civil systématiquement remis en question alors même que la police aux frontières n’en n’a pas contesté l’authenticité.

 

7. L’évaluation sociale doit être conduite de manière objective et harmonisée vers les pratiques les plus qualitatives afin de déterminer prioritairement les besoins de protection des jeunes mineur·es

8. Cette évaluation sociale ne peut consister à comparer l’apparence physique et le comportement du ou de la jeune avec l’âge qu’il ou elle allègue

9. Les entretiens doivent être réalisés par des personnes différentes, compétentes et formées, sans que l’évaluation ne soit faite à charge

10. La présence d’un tiers (représentant·e légal· et/ou avocat·e) durant les entretiens d’évaluation et leur supervision par le juge des enfants sont nécessaires pour garantir et assurer l’intérêt de l’enfant.

La création du fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) est un système qui fait primer la lutte contre l’immigration irrégulière sur la protection de l’enfance. Des enfants ont parfois été placés en centre de rétention suite à la prise de leurs empreintes quand bien même ils sont en attente de recours devant le juge des enfants.

11. Les départements doivent mettre fin à l’utilisation du fichier AEM qui emporte des conséquences lourdes pour la protection des enfants étrangers.

L’état civil : seule donnée à même de sécuriser le parcours des jeunes à ce stade comme pour leur avenir

Tout individu présent sur le territoire français, et plus spécifiquement les enfants, doit être mis en mesure de détenir des documents d’état civil. L’établissement de l’identité des enfants dépourvu∙e·s d’acte d’état civil est fondamental.

L’état civil est un élément central qui doit être pris en compte par l’aide sociale à l’enfance comme par les juges pour déterminer si un·e jeune doit bénéficier d’une protection.

12. La détermination de l’état civil d’un·e jeune doit être recherchée par tout moyen. Cette mission doit relever des services de l’aide sociale à l’enfance avec l’appui d’une cellule dédiée au Ministère des affaires étrangères

13. Il sera alors utile de développer des ressources humaines et financières pour permettre aux mineur·e·s de voir leur état civil reconstitué mais aussi faciliter le travail des juges dans la recherche des dispositions du droit des pays d’origine réglementant la régularité des actes de naissance.

Le recours aux tests osseux : une pratique à bannir

Quelques départements demandent encore fréquemment une expertise médico-légale, alors que les examens radiologiques osseux effectués comportent une marge d’erreur significative et font l’objet depuis plusieurs années de recommandations visant à en exclure ou, à tout le moins, en restreindre l’usage.

Au-delà du constat du manque de fiabilité partagé par l’ensemble de la communauté scientifique, le non- respect du caractère subsidiaire de ces examens, le détournement du consentement du ou de la jeune et le non-respect du principe du bénéfice du doute prévus par la loi nous amènent à fortement encourager les départements à ne pas recourir à ces examens.

14. Les départements s’engagent à ne plus avoir recours aux examens radiologiques osseux.

Contestation de la décision de refus de prise en charge : une absence totale de droit au recours effectif

Selon les départements, le nombre d’enfants évalués majeurs varie fortement. Nombreuses et nombreux sont les jeunes qui, après une décision administrative de refus de prise en charge, continuent à invoquer leur minorité et leur isolement en saisissant notamment le juge des enfants ou le juge des tutelles. Il arrive très souvent que ces autorités judiciaires reviennent sur les décisions de refus d’admission de l’aide sociale à l’enfance.

Mais ces procédures sont longues et ne sont pas suspensives d’effet. Ainsi, pendant cette période, ces enfants ne peuvent généralement accéder ni à un hébergement, ni à un accès suffisant aux soins, ni à l’éducation, ni à un suivi éducatif ou à la satisfaction de leurs besoins les plus vitaux comme celui de se vêtir ou de manger, de se laver. Et c’est sans compter celles et ceux qui fragilisé·es, pourraient plus facilement tomber sous l’emprise de personnes ou de réseaux d’exploitation.

15. Les départements assurent l’hébergement et l’accompagnement des jeunes faisant l’objet d’une décision de non admission au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance dans des structures agréées et adaptées à leur âge, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à la minorité

 

Répartition nationale : des orientations pas toujours réalisées dans l’intérêt de l’enfant

Il existe une clé de répartition entre les départements. L’orientation d’un·e enfant ne doit pour autant pas être automatique et doit se fonder sur son intérêt. Des départements d’accueil sont proposés sans examiner notamment des liens d’attachements, du bassin de vie, une scolarisation dans le premier département. Il n’est pas rare que les départements en profitent alors pour réévaluer la minorité de l’enfant réorienté.

16. Les départements s’engagent à ne pas réévaluer la situation d’un·e mineur·e isolé·e, quand il ou elle est réorienté·e dans un autre département du fait de l’application de la clé de répartition nationale

17. Les départements vérifient que la réorientation d’un·e jeune vers un autre département n’est pas préjudiciable pour l’enfant

IV.             Prise en charge des enfants confiés à l’ASE

Il existe une prise en charge très hétérogène selon les départements : si dans certains départements, il existe un accompagnement socio-éducatif, un hébergement dans une structure adaptée et un accompagnement vers la sortie du dispositif, dans de nombreux autres une telle prise en charge, pourtant obligatoire, est quasi inexistante.

Hébergement adapté aux besoins des enfants

Les mineur·es non accompagné·es relèvent de la protection de l’enfance aux termes de l’article L.112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Par conséquent ces enfants doivent être pris en charge par les structures d’accueil autorisées par l’ASE. Dans la pratique, force est de constater le recours à des hébergements en hôtel ou encore à la multiplication d’appels à des familles bénévoles pour leur proposer un toit.

18. Les départements s’engagent à mettre à l’abri et héberger toute personne mineure dans des conditions dignes et adaptées à sa situation, ses besoins et son degré d’autonomie.

Suivi socio-éducatif et aides pour l’accès aux droits, notamment l’école

Dans de nombreux départements, les enfants confiés à l’ASE dans des accueils collectifs reçoivent une simple visite parfois hebdomadaire, parfois mensuelle de la part de leur éducateur. Cette seule visite ne permet pas à ces enfants de bénéficier d’un suivi ni d’un accompagnement.

Il existe aussi de nombreux freins à l’accès à la scolarisation ou à la formation professionnelle de ces enfants. D’ailleurs, la mesure d’assistance éducative n’entraîne généralement pas pour autant sa scolarisation immédiate. Dans d’autres situations, ils et elles font face à certains conseils départementaux qui n’effectuent pas les démarches d’inscription lorsque ces enfants sont trop proches de l’âge de la majorité.

L’accès à l’éducation est d’autant plus important pour les mineur·es isolé·es que le fait de poursuivre des études ou une formation professionnalisante est un des critères pris en compte dans le cadre des demandes de titre de séjour, tout comme pour l’octroi d’une éventuelle Aide Provisoire Jeune Majeur.

 

19. Toute personne mineure doit bénéficier d’un accompagnement global sur les plans éducatif, social, juridique, financier, de santé physique et mentale, dans l’urgence et à plus long terme.

20. L’accès à l’école doit être garanti et systématiquement recherché quel que soit l’âge des jeunes.

21. Cet accompagnement doit être mené par du personnel qualifié, en complémentarité avec d’autres acteurs sociaux. Afin de permettre au jeune de prendre toute sa place dans la société, cet accompagnement doit aussi permettre de favoriser le développement du lien social du ou de la jeune en lui donnant accès au sport, à la culture, aux loisirs.

Aide à la reconstitution des actes de l’état civil

L’établissement de l’identité des mineur·es dépourvu·es d’acte d’état civil est fondamental. La possession de tels actes est un prérequis nécessaire à l’accomplissement de nombreuses démarches administratives et civiles mais elle participe aussi à la construction de l’identité.

Cet accompagnement est d’autant plus important que de plus en plus, les mineur·es confié·es à l’ASE essuient des refus de séjour fondées notamment sur la remise en cause des documents d’état civil quand bien même ils et elles ont été reconnu·e·s mineur·es et isolé·e·s.

22. Les départements doivent accompagner les jeunes dans la consolidation de leur état civil soit avec le pays d’origine soit auprès des juridictions françaises

Démarches liées au droit au séjour, à l’asile et à la nationalité : des difficultés d’accès et d’informations liées à un manque de formation

Les défaillances dans l’accueil des mineur·es isolé·es ont un impact direct sur l’accès à leurs droits procéduraux, notamment l’accès à la demande d’asile, dont le nombre reste très faible.

L’accès à un titre de séjour est également très compliqué pour les mineur·es isolé·es, une fois la majorité atteinte.

En effet, si un titre de séjour est accordé de plein droit lorsque les enfants sont pris en charge par l’aide sociale avant 16 ans, dans la pratique, les préfectures ont une interprétation très stricte des critères posés par le code de l’entrée et le séjour. Les cartes de séjour pour les mineur·es pris·es en charge après 16 ans sont encore plus difficiles à obtenir : justification du suivi d’une formation professionnalisant depuis six mois, présentation de documents d’état civil légalisés prouvant l’état civil et la nationalité, nature des liens avec le pays d’origine, etc.

Obtenir un titre de séjour suppose donc un accompagnement anticipé et complet afin de pleinement préparer l’arrivée à la majorité des jeunes.

Les Conseils Départementaux, responsables légalement de ces enfants, sont dans l’obligation, à l’instar de représentants légaux, d’accompagner l’enfant vers l’autonomie, la sécurité, et « veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme » comme le prévoit le code de l’action sociale et des familles dans les missions de l’ASE. Lorsqu’il s’agit de mineur·es de nationalité étrangère, cet accès à un droit au séjour à la majorité est une condition essentielle à cette stabilité.

Or un trop grand nombre d’enfants sont laissés seuls et attendent leur majorité avec effroi car ils savent qu’à leurs 18 ans, l’État n’hésitera pas à les expulser quand bien même cela fait plusieurs années que le département les prend en charge. C’est absurde et dramatique. Les départements doivent assurer leur rôle de représentant légaux, sécuriser le parcours de ces jeunes et mettre un terme à l’insuffisante anticipation et à l’absence de suivi de la régularisation des conditions de séjour des jeunes concernés.

Un accompagnement dans la constitution de tels dossiers est essentiel mais sur le terrain, nous constatons que c’est très rarement le cas avec, parmi les associations mandatées ou des référents de l’aide sociale à l’enfance, des manques de personnels qualifiés pour bien accompagner les jeunes.

La situation est alarmante et a d’ailleurs fait l’objet d’une importante couverture médiatique début 2021. Il est essentiel de mieux travailler le dépôt des dossiers de demande de régularisation.

23. Les conseils départementaux et les associations mandatées par eux devraient s’assurer de la formation de leurs salarié·es et être à même de donner des informations fiables et précises aux jeunes dont ils et elles ont la charge

24. Chaque jeune devrait bénéficier d’un soutien pour les démarches à entreprendre dans son intérêt et, si nécessaire, en lien avec les organisations extérieures à même de l’y aider

25. Les travailleurs sociaux du département, formés, doivent préparer avec les jeunes la constitution de leur dossier de demande de titre de séjour

 

La prise en charge des jeunes majeur·es entre 18 et 21 ans par l’ASE : trop de sorties « sèches »

Il est demandé aux jeunes d’être autonomes très tôt sans que la sortie du dispositif ne soit suffisamment préparée : leur situation peut donc empirer avec des ruptures dans l’accès à la santé (fin de la couverture maladie), à l’éducation et à la formation professionnelle, à l’hébergement etc. Cette préparation insuffisante du passage à la majorité les précipite dans la précarité dont on connait les effets : selon l’Insee, 23 % des personnes sans logement sont d’anciens enfants placés auprès de l’ASE.

Les « dispositifs d’accompagnement jeunes majeurs » prévus par la loi pour les jeunes majeur·es « confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre », sont laissés à l’appréciation du département. Dans la pratique de nombreux départements ont décidé de ne plus les délivrer malgré l’obligation d’apprécier les situations de difficultés d’insertion sociale et l’obligation de continuer la prise en charge pour les jeunes scolarisé·es.

Par ailleurs, lorsque ces accompagnements jusqu’à 21 ans continuent d’exister, on constate trop souvent qu’ils sont refusés aux jeunes qui sont les plus gravement en difficultés alors qu’ils et elles en auraient justement le plus besoin. C’est un non-sens quant à l’esprit de cet accompagnement entre 18 et 21 ans.

26. La prise en charge d’un·e jeune doit être conduite avec la perspective d’un accompagnement de son projet, avant et après 18 ans

27. Une fois la majorité acquise et afin d’éviter une rupture dans son parcours, la prise en charge doit être maintenue si la situation du ou de la jeune l’exige et quel que soit l’âge d’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance

28. Les départements doivent répondre plus favorablement aux demandes d’accompagnement jeune majeur ou de garantie jeune formulées par ces adolescent·es

29. Les sorties « sèches » des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance à 18 ans doivent cesser

Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ces sujets et souhaitons que vous puissiez vous engager pour protéger les enfants en danger en France.

ANNEXE

Synthèse des propositions aux candidat·es dans le cadre des élections départementales

 

 

Sur la protection de l’enfance

 

  • Les départements doivent assumer leur pleine et entière compétence à l’égard des jeunes en danger, y compris les mineur·es étranger·es, dans le cadre du dispositif de droit commun.
  • Les départements doivent assurer une prise en charge complète et adaptée aux besoins de chaque enfant

 

Sur l’accueil provisoire d’urgence

 

  • La mise à l’abri doit être mise en œuvre immédiatement et de manière inconditionnelle pour l’ensemble des personnes se déclarant mineures non accompagnées, comme le prévoit la loi et au nom du respect de la présomption de minorité.
  • L’hébergement doit être mis en place avec des solutions de droit commun adaptées aux mineur·es.
  • Le recours aux dispositifs hôteliers à ce stade comme pour la suite du parcours des jeunes doit être interdit.
  • La mise à l’abri, réalisée dans des conditions dignes et sécurisantes doit constituer un moment privilégié pour la prévention et le soin en relation avec les services de santé de droit commun (bilans de santé et entretien avec un psychologue systématique, notamment).

 

Sur l’évaluation

 

  • L’évaluation sociale doit être conduite de manière objective et harmonisée vers les pratiques les plus qualitatives afin de déterminer prioritairement les besoins de protection des jeunes mineur·es
  • Cette évaluation sociale ne peut consister à comparer l’apparence physique et le comportement du ou de la jeune avec l’âge qu’il ou elle allègue
  • Les entretiens doivent être réalisés par des personnes différentes, compétentes et formées, sans que l’évaluation ne soit faite à charge
  • La présence d’un tiers (représentant·e légal· et/ou avocat·e) durant les entretiens d’évaluation et leur supervision par le juge des enfants sont nécessaires pour garantir et assurer l’intérêt de l’enfant.
  • Les départements doivent mettre fin à l’utilisation du fichier AEM qui emporte des conséquences lourdes pour la protection des enfants étrangers.
  • La détermination de l’état civil d’un·e jeune doit être recherchée par tout moyen. Cette mission doit relever des services de l’aide sociale à l’enfance avec l’appui d’une cellule dédiée au Ministère des affaires étrangères
  • Il sera alors utile de développer des ressources humaines et financières pour permettre aux mineur·es de voir leur état civil reconstitué mais aussi faciliter le travail des juges dans la recherche des dispositions du droit des pays d’origine réglementant la régularité des actes de naissance.
  • Les départements s’engagent à ne plus avoir recours aux examens radiologiques osseux
  • Les départements assurent l’hébergement et l’accompagnement des jeunes faisant l’objet d’une décision de non admission au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance dans des structures agréées et adaptées à leur âge, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à la minorité
  • Les départements s’engagent à ne pas réévaluer la situation d’un·e mineur·e isolé·e, quand il ou elle est réorienté·e dans un autre département du fait de l’application de la clé de répartition nationale
  • Les départements vérifient que la réorientation d’un·e jeune vers un autre département n’est pas préjudiciable pour l’enfant

 

Sur la prise en charge des MNA

 

  • Les départements s’engagent à mettre à l’abri et héberger toute personne mineure dans des conditions dignes et adaptées à sa situation, ses besoins et son degré d’autonomie.
  • Toute personne mineure doit bénéficier d’un accompagnement global sur les plans éducatif, social, juridique, financier, de santé physique et mentale, dans l’urgence et à plus long terme.
  • L’accès à l’école doit être garanti et systématiquement recherché quel que soit l’âge des jeunes.
  • Cet accompagnement doit être mené par du personnel qualifié, en complémentarité avec d’autres acteurs sociaux. Afin de permettre au jeune de prendre toute sa place dans la société, cet accompagnement doit aussi permettre de favoriser le développement du lien social du ou de la jeune en lui donnant accès au sport, à la culture, aux loisirs.
  • Les départements doivent accompagner les jeunes dans la consolidation de leur état civil soit avec le pays d’origine soit auprès des juridictions françaises
  • Les conseils départementaux et les associations mandatées par eux devraient s’assurer de la formation de leurs salarié·es et être à même de donner des informations fiables et précises aux jeunes dont ils et elles ont la charge
  • Chaque jeune devrait bénéficier d’un soutien pour les démarches à entreprendre dans son intérêt et, si nécessaire, en lien avec les organisations extérieures à même de l’y aider
  • Les travailleurs sociaux du département, formés, doivent préparer avec les jeunes la constitution de leur dossier de demande de titre de séjour

 

Sur la sortie du dispositif

 

  • La prise en charge d’un·e jeune doit être conduite avec la perspective d’un accompagnement de son projet, avant et après 18 ans
  • Une fois la majorité acquise et afin d’éviter une rupture dans son parcours, la prise en charge doit être maintenue si la situation du ou de la jeune l’exige et quel que soit l’âge d’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance
  • Les départements doivent répondre plus favorablement aux demandes d’accompagnement jeune majeur ou de garantie jeune formulées par ces adolescent·es
  • Les sorties « sèches » des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance à 18 ans doivent cesser

 

[1] Depuis les lois de 1983 et 1986 relatives à la décentralisation