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Droit d’asile : Appel à révision de la liste des pays d’origine « sûrs »

30 janvier 2008

Dans le cadre de la procédure d’asile, une liste de pays d’origine dits « sûrs » restreint les droits d’un grand nombre de demandeurs et les exclut d’une procédure normale de traitement de leur dossier. Associez vous à l’appel.

La Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) a demandé au président du conseil d’administration de l’OFPRA de réviser la liste des pays d’origines « sûrs » : cette demande n’a pas été réellement traitée lors de la réunion du 24 janvier et a été reportée ultérieurement. Les associations demandent au président de convoquer une nouvelle réunion sans tarder.

La CFDA a toujours marqué son opposition de principe à cette notion de pays d’origine « sûrs » qui entraîne une discrimination dans le traitement applicable aux réfugiés selon leur nationalité ou leur origine géographique et dont

l’introduction dans la loi française, en 2003, s’inscrivait davantage dans une politique de contrôle de flux migratoires que dans une logique de protection des réfugiés.

Or, force est de constater que la persistance de conflits internes déclarés ou larvés (Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Niger, Sénégal, Inde), de la proclamation récente de l’état d’urgence (Géorgie, Niger), de persécutions ou des menaces graves liées à l’appartenance à un groupe minoritaire (ARYM, Bosnie, Géorgie) ou liées à des réseaux criminels, des crimes d’honneur ou des réseaux de traite humaine (Albanie, Géorgie, Ukraine), le maintien de la peine de mort (Mongolie, Niger, Tanzanie) et de persécutions spécifiques aux femmes (risque d’excision, mariage imposé, viol, prostitution forcée) font que ces pays ne sont pas « surs » au regard de la définition donnée par loi1, ni celle de la norme minimale européenne2.

Les deux années d’application de cette disposition ont montré le caractère discriminatoire et contraire aux garanties qui s’attachent au droit d’asile ; les demandes d’asile des ressortissants de ces pays étant examinées dans le cadre de la procédure dite « prioritaire ».

  • les ressortissants de ces pays font massivement l’objet d’un refus de séjour par les préfets et l’OFPRA doit statuer sur leurs demandes dans un délai de quinze jours, ce qui apparaît particulièrement court pour des demandes souvent étayées ;
  • ces ressortissants ne bénéficient que du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA. Le recours à la Cour nationale du droit d’asile ne suspend pas l’exécution d’une mesure d’éloignement, le rendant ineffectif au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Ainsi il n’est pas rare que des demandeurs d’asile de ces nationalités soient placés en centre de rétention administrative et effectivement reconduits vers leur pays d’origine alors que leur recours est toujours pendant ;
  • les ressortissants de ces pays sont exclus, par la loi, du bénéfice de l’allocation temporaire d’attente et de l’admission dans un CADA, ce qui est contraire à la directive européenne3.

La CFDA demande la convocation d’une nouvelle réunion pour cette révision et son audition par le Conseil d’administration.

Téléchargez l’appel en pdf

Téléchargez la lettre à envoyer au président du CA de l’OFPRA

Auteur: Service communication

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