Appel à mobilisation: Journée internationale des Migrantes et Migrants
Le 18 décembre – Journée internationale des Migrantes et Migrants – Plus de 230 ...
Pas de trêve des confiseurs en matière d’asile : ce mardi 27 décembre à 15h, le juge des référés du Conseil d’Etat a examiné les 11 appels formulés par l’OFPRA à l’encontre d’ordonnances du TA de Melun qui l’ont condamné pour atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en rejetant sans examen au fond et sans audition, les demandes d’asile de demandeurs en procédure prioritaire en raison d’empreintes inexploitables.
par Gérard Sadik et Serge Slama (CPDH)
Pas de trêve des confiseurs en matière d’asile : ce mardi 27 décembre à 15h, le juge des référés du Conseil d’État a examiné les 11 appels formulés par l’OFPRA à l’encontre d’ordonnances du TA de Melun qui l’ont condamné pour atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en rejetant sans examen au fond et sans audition, les demandes d’asile de demandeurs en procédure prioritaire en raison d’empreintes inexploitables.
Dans son ordonnance du 28 décembre 2011 le juge des référés du Conseil d’État, M. Arrighi de Casanova, censure l’ordonnance du juge des référés du TA de Melun en estimant le juge administratif de droit commun incompétent et désigne la Cour nationale du droit d’asile comme juridiction compétente pour connaître de ces refus d’examen au fond des demandes d’asile. Dans la mesure où il n’existe a priori – pas de procédure de référé devant la CNDA pour contester ces décisions stéréotypées qui constituent des dénis d’asile et qu’en procédure prioritaire le recours devant cette Cour n’est pas suspensif, le juge des référés a, par sa décision, exposé la France à un nouveau flot de plusieurs centaines de mesures provisoires qui pourraient dans les semaines à venir être prononcées par la Cour européenne des droits de l’homme – la plupart des demandeurs d’asile ont d’ores et déjà fait l’objet d’OQTF (v. la condamnation probable à venir de la France dans l’affaire I.M. en raison de l’absence de recours suspensif en procédure prioritaire devant la CNDA et donc d’examen au fond de la demande d’asile par une juridiction indépendante – l’OFPRA est un établissement public relevant de la tutelle du ministère de l’Intérieur et de l’Immigration – compte rendu d’audience par Nicolas Hervieu – ADL du 17 mai V. aussi V. J-F Dubost, « Droit d’asile : audience décisive à la Cour européenne des droits de l’homme« , Amnesty international, 19 mai 2011 et « Nuages noirs à l’horizon pour la France : Recours suspensif, procédure d’asile et CEDH (CEDH déc., 14 décembre 2010, I.M contre France)« , CPDH 24 janvier 2011).
À l’audience, une représentante de l’OFPRA a expliqué que la note du 3 novembre 2011, a été mise en oeuvre car l’Office a constaté une recrudescence d’empreintes altérées chez les demandeurs d’asile originaires de la Corne de l’Afrique et que compte tenu du taux de reconnaissance élevé du statuts de réfugié pour ces nationalités (plus de 60%) les recherches sur l’identité de ces personnes en l’absence d’empreintes exploitables allongent le délai d’examen de la demande d’asile de 15 jours à plus de 3 mois. A aucun moment l’OFPRA ne semble prendre en compte que, même avec des empreintes inexploitables, ces demandeurs d’asile n’en demeurent pas moins potentiellement des réfugiés et doivent donc nécessairement bénéficier d’une protection de la part de l’Office. En outre, le caractère inexploitable des empreintes n’est pas nécessairement volontaire et en tout cas ne constitue en aucune façon dans la Convention de Genève et dans la législation française une condition d’examen de la demande d’asile – qui repose essentiellement sur le récit de la personne.
CE réf 28 décembre 2011 OFPRA empreintes inexploitables compéte
En renvoyant la balle à la CNDA, et en privant ainsi ces demandeurs d’asile de toute procédure d’urgence, le juge des référés du Conseil d’Etat a donc pris le parti, – comme c’était déjà le cas pour les réadmissions « Dublin » vers la Grèce – qu’il valait mieux engorger la permanence de la 5ème section de la CEDH de demandes de mesures provisoires pendant les fêtes de fin d’année plutôt que le greffe des référés du TA de Melun ou les bureaux de la Division Amériques Maghreb de l’OFPRA – au grand dam de la Cour européenne qui ne cesse d’appeler les Etats à endiguer le flot de mesures provisoires.
Le 9 janvier 2012 se tiendra toutefois au Conseil d’Etat avec les mêmes protagonistes une audience en référé-suspension puisque les associations ont aussi demandé au juge des référés la suspension de la note du 3 novembre. Espérons que le juge des référés prennent cette fois-ci une décision de suspension pour faire cesser ces pratiques de déni d’asile par l’OFPRA portant gravement atteinte à la mission dont il est légalement chargée.
Pour repérer les transits des demandeurs d’asile, qui une fois entrés sur le territoire européen par la Grèce, l’Ukraine ou l’Italie tentent de rallier un autre pays, l’Union européenne a mis en place un système de relevé systématique des empreintes digitales, baptisé Eurodac. Toutes les personnes qui demandent l’asile, qui franchissent irrégulièrement les frontières extérieures de l’Union ou qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire européen, voient leurs empreintes saisies.
Depuis 2009, un phénomène prend de l’ampleur en France : le fait que les préfets n’arrivent pas à relever les empreintes digitales dans le fichier d’Eurodac. Pour le ministère, c’est une action délibérée des demandeurs d’asile qui chercheraient ainsi à échapper à une procédure Dublin II ou à formuler plusieurs demandes d’asile.
Le juge des référés du Conseil d’État par une série d’ordonnances du 2 novembre 2009 a considéré que l’impossibilité de relever à plusieurs reprises constituait une fraude qui justifiait que le préfet ne délivre pas une autorisation provisoire de séjour, ni ne fournisse des conditions d’accueil
Une circulaire du 2 avril 2010 a demandé aux préfets de mettre en œuvre la procédure prioritaire s’il n’était pas possible de procéder à au moins deux relevés espacés d’un mois. Le conseil d’État a sèchement rejeté les recours tant en référé suspension qu’au fond (cf. CE, 19 juillet 2011, La Cimade, N°339877).
La loi du 16 juin 2011 a précisé que pouvait être considérée comme frauduleuse la demande formulée par une personne qui dissimule son identité, sa nationalité ou sa provenance afin d’induire en erreur les autorités.
L’Ofpra examine alors la demande dans un délai de quinze jours. S’il rejette la demande, le recours à la Cour nationale du droit d’asile n’est pas suspensif et les préfets peuvent reconduire les personnes sans attendre la décision de la CNDA. En outre, l’accès aux conditions matérielles d’accueil (admission dans un CADA, versement de l’ATA) leur est interdit ou rendu pratiquement difficile.
Ce nouveau cas de procédure prioritaire prend une ampleur effarante puisque 65% des demandes érythréennes (4% en 2009) et 46% des demandes soudanaises ont fait l’objet d’un examen en procédure prioritaire en 2010 alors que ces deux nationalités sont parmi celles qui ont les plus forts taux d’accord (respectivement 53 % et 40%)
L’Ofpra, sans doute sous pression du ministère, a décidé de changer radicalement de point de vue.
Par une note du 3 novembre 2011, le directeur général de l’Ofpra indique à ses chefs de division qu’ils devront impérativement rejeter les demandes d’asile de ce type sans tarder, sans convoquer pour un entretien et sans autre motivation que celle-ci
Ce faisant, il / elle s ‘est soustrait(e) à l’une des formalités constitutives du dépôt en bonne et due forme d ‘une demande de protection internationale, dans le but manifeste de compromettre la possibilité pour les autorités compétentes d’établir avec une certitude suffisante son identité et/ou sa nationalité.
De par cette volonté de dissimulation l’intéressé (e) ne permet pas I ‘Office de recueillir l’ensemble des éléments nécessaires à l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de sa demande d‘asile.
Depuis la note, les rejets pleuvent partout en France à Calais, Nantes, Dijon, Montpellier ou Paris. Les personnes n’ont pas vu examiner leur demande par l’Ofpra et le recours à la CNDA n’empêche pas les préfets de prendre une obligation de quitter le territoire et de placer en rétention comme à Sète.
Face à cette nouvelle situation, les associations et les avocats ont décidé de saisir le juge des référés pour qu’il constate l’atteinte au droit d’asile portée par celui qui est chargé de le mettre en œuvre. Comme la Cour nationale du droit d’asile ne peut l’être en urgence, c’est vers le tribunal de Melun qu’ont été adressées les requêtes.
Par une ordonnance du 6 décembre 2011, le juge des référés condamne l’Ofpra pour atteinte manifeste au droit d’asile pour ne pas avoir examiné la demande d’asile de demandeurs d’asile somaliens, basés à Montpellier et ayant pour avocat Me Mazas.
Le juge considère que que l’Ofpra en refusant d’examiner les demandes et de les convoquer pour une audition, sans que cela soit motivé par un des quatre motifs de dispense prévu par la loi, l’Office portait une atteinte grave au droit d’asile. En conséquence, il suspend la décision de l’Ofpra, l’enjoint à statuer dans un délai de quinze jours et le condamne à 1000€ de frais irrépétibles .
L’OFPRA a décidé de faire appel auprès du Conseil d’État de ces ordonnances. Contestant la compétence du Tribunal pour statuer et considérant qu’il ne portait pas atteinte au droit d’asile dès lors que les demandeurs avaient manqué à leur obligation de coopération pour établir leur identité et leur nationalité.
Les demandeurs d’asile, à l’appui desquels la Cimade et Amnesty international sont intervenus volontairement, considéraient que le directeur général de l’OFPRA a, par les décisions litigieuses, refusé d’examiner sur le fond les demandes d’asile et privé les intéressés de garanties essentielles comme un entretien pour exposer leur crainte de persécution et d’une décision motivée sur leur cas personnel.
L’ordonnance du 28 décembre 2011 est laconique et suit le raisonnement de l’Office en considérant que « le directeur général de I’OFPRA a rejeté les demandes d’asile déposées par M. A. et par dix autres ressortissants somaliens, au motif que les intéressés, qui ne produisaient aucun document d’identité ou de voyage, avaient rendu volontairement impossible l’identification de leurs empreintes digitales et qu’ainsi, ils ne permettaient pas à l’office de se prononcer sur le bien-fondé de leurs demandes ; que, ce faisant, le directeur général de l’OFPRA ne s’est pas borné à refuser d’enregistrer les demandes dont il était saisi par les intéressés mais leur a refusé, sur le fondement des dispositions mentionnées à l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de l’asile » et qu’en conséquence « la juridiction compétente pour connaître d’une telle contestation, qui relève de la Cour nationale du droit d’asile […], et non du juge administratif de droit commun »
Le juge des référés annule donc les 11 ordonnances et fera de même pour les nombreuses autres déjà prononcées s’il est saisi en appel.
En effet, si elle la juridiction compétente, la CNDA ne peut pas être saisie en référé –pour l’instant (on réfléchit à provoquer la création d’un référ -CNDA). L’OFPRA est donc l’une des rares administrations à ne pouvoir être sanctionnée si elle commet une atteinte manifestement illégale au droit d’asile en prononçant des décisions de rejet stéréotypées sans examen au fond. En outre, la CNDA est une juridiction administrative spécialisée saisie dans le cadre d’un plein contentieux et donc ne statue pas uniquement sur la légalité des décisions de l’OFPRA mais sur la détermination du statut de réfugié.
Les associations de la Coordination française pour le droit d’asile ont saisi parallèlement le juge des référés du même Conseil d’État pour faire suspendre la note de service de l’OFPRA du 3 novembre 2011 – à l’origine de cette avalanche de décisions stéréotypées. L’audience a été fixée le 9 janvier 2012 mais dans l’attente, les décisions de rejet vont continuer à être prises en nombre.
Les demandeurs d’asile sont donc dépourvus de tout recours effectif –puisque le recours à la CNDA n’est pas de plein droit suspensif et que l’OFPRA n’a pas examiné la demande d’asile. La Cour européenne des droits de l’homme sera-t-elle – encore une fois – saisie d’un nombre important de requêtes pour violation de l’article 13 combiné à l’article 3 assorties de demandes de mesures provisoires (article 39 de son règlement?.
Dans l’attente, ces demandeurs d’asile, qui pour la plupart sont des réfugiés, sont aujourd’hui présumés fraudeurs et doivent retourner à une migrerrance dans le dédale de l’Union européenne.
CE, référés, 28 décembre 2011, N°355012 à 352022
Considérant qu’aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3 (…) » ; que le I °de l’article R. 733-6 de ce code précise que cette juridiction statue, notamment, sur les recours formés contre les décisions de l’office accordant ou refusant le bénéfice de l’asile
Considérant que, par onze décisions prises les 10, 14, 18, 21 et 22 novembre 2011, le directeur général de I’OFPRA a rejeté les demandes d’asile déposées par M. Abdi Ibrahim et par dix autres ressortissants somaliens, au motif que les intéressés, qui ne produisaient aucun document d’identité ou de voyage, avaient rendu volontairement impossible l’identification de leurs empreintes digitales et qu’ainsi, ils ne permettaient pas à l’office de se prononcer sur le bien-fondé de leurs demandes ; que, ce faisant, le directeur général de l’OFPRA ne s’est pas borné à refuser d’enregistrer les demandes dont il était saisi par les intéressés mais leur a refusé, sur le fondement des dispositions mentionnées à l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de l’asile ; que, si les demandeurs ont soutenu, devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que ces décisions sont intervenues en méconnaissance des dispositions régissant l’examen des demandes d’asile, faute notamment pour l’office de les avoir préalablement convoqués, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une telle contestation, qui relève de la Cour nationale du droit d’asile en vertu des dispositions mentionnées plus haut du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non du juge administratif de droit commun ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, l’OFPRA est fondé à soutenir que c’est à toit que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit aux demandes dont il était saisi;
TA Melun, référés, 6 décembre 2011, N° 1108983/10
Sur la compétence du juge des référés du Tribunal Administratif de Melun :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régi es par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. » ; que l’article L. 731-2 du même code prévoit que:
«La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3.(..) » ; qu’enfin aux termes de l’article R. 73 3-6 de ce code : «La Cour nationale du droit d’asile statue 1° Sur les recours formés contre les décisions de l’office accordant ou refusant le bénéfice de l’asile ; /2° Sur les recours formés contre les décisions de l’office prises à la suite d’une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l’asile ; /3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d’une fraude; /4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d’une demande de réexamen. »;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la compétence attribuée à la Cour nationale du droit d’asile ne comprend pas les litiges relatifs au refus du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides d’examiner une demande d’asile, qui, par suite, doivent être portés devant la juridiction administrative de droit commun;
Considérant que par une décision du 10 novembre2011, le directeur général de 1’ OFPRA, a rejeté la demande d’asile déposée par M. A. le 26 octobre 2011, instruite dans le cadre d’une procédure prioritaire au motif que : « l’intéressé qui ne produit aucun document d’identité ou de voyage a rendu volontairement impossible 1 ‘iden4fication de ses empreintes digitales. Ce faisans, ils ‘est soustrait à l’une des formalités constitutives du dépôt en bonne et due forme d’une demande de protection internationale, dans le but manifeste de compromettre la possibilité pour les autorités compétentes d’établir avec une certitude suffisante son identité et sa nationalité. De par cette volonté de dissimulation, l’intéressé ne permet pas à l’Office de recueillir l’ensemble des éléments nécessaires à l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de sa demande d’asile. »;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L ‘office statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. il n’est toutefois pas compétent pour connaître d’une demande présentée par une personne à laquelle l’admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au J0 de l’article L. 741-4. »; et de l’article L. 741-1 du même code : «Sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28juillet1951 relative au statut des réfugiés, l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que si /10 L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d’autres États ;(…) » ; et de L. 713-1 du même code: « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. »,; qu’il résulte de ces dispositions que, sauf dans la cas où il a pu être établi, notamment par le biais du fichier Eurodac, que l’instruction de la demande d’asile relève d’un autre État membre, l’OFPRA est tenu de statuer sur les demandes d’asile ; que, si le préfet peut refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’étranger, qui demandant à bénéficier de l’asile, doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s’assurer notamment qu’il n’a pas formulé d’autres demandes, et placer l’instruction de la demande dans le cadre de la procédure prioritaire, cette circonstance n’a pas de conséquences autres que celles fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur l’examen de la demande notamment dans les délais d’instructions; que notamment, si du fait de l’impossibilité d’identifier les empreintes d’un demandeur, l’exploitation du fichier Eurodac ne peut donner de résultats probants, il appartient à l’OFPRA d’examiner la demande ; qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 713-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’examen d’une demande de statut de réfugié s’effectue dans le stricte cadre des dispositions fixées par ce code ; qu’aucune disposition de ce code, ni aucun règlement ou directive communautaire ne prévoit que le seul fait de ne pouvoir identifier de façon complète, à priori, la nationalité ou l’identité d’un demandeur, ni de présumer de cette difficulté à l’identifier à partir du fichier Eurodac, constitue un préalable à l’examen de sa demande sur le fond ; que si lors de l’audience publique, le représentant de l’OFPRA a indiqué que l’attitude du demandeur révélait un défaut de coopération en invoquant les dispositions de l’article 4 de la directive 2004/83/CE, les dispositions de cette directive impliquent que si l’État doit évaluer les éléments pertinents de la demande, cette évaluation doit être effectuée en mettant à même le demandeur de coopérer ; qu’ainsi en refusant de procéder à un examen dans le cadre des textes qui le régissent de la demande d’asile, le directeur de I’OFPRA ne peut être regardé comme ayant examiné la demande et procédé à son rejet ; que la décision du 10 novembre 2011, quelle qu’ en soit la forme, doit être regardée comme un refus d’examen de demande d’asile ; que, par ailleurs, la Cour nationale du droit d’asile, juridiction administrative spécialisée statue dans le cadre d’une procédure de plein contentieux et ne pourrait, si elle était saisie du recours contre une telle décision, exercer son office faute d’un examen de la situation du requérant et principalement de ses craintes de persécution dont la motivation de la décision en litige ne fait pas apparaître qu’il y a été procédé;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le juge des référés du Tribunal Administratif de Melun est compétent et que l’exception d’incompétence soulevée par I’OFPRA ne peut qu’être rejetée;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 52 1-2 du code de justice administrative:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 52 1-2 du code de justice administrative: ((Saisi d ‘une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lors qi ‘il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…)»
Considérant que le droit constitutionnel d’asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l’examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner, sur le fondement de l’article L. 52 1-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, l’administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale;
Considérant que M. A. qui fait l’objet de la décision en litige ne peut se maintenir régulièrement sur le territoire français et justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’office convoque le demandeur à une audition. Il peut s’en dispenser s ‘il apparaît que . /a) L ‘office s’apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; b) Le demandeur d’asile a la nationalité d’un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés , c) Les éléments fournis à l’appui de la demande sont manifestement infondés ;/d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l’entretien. »; qu’il résulte de ces dispositions que le directeur de l’OFPRA est tenu de convoquer tout demandeur d’asile sauf s’il se trouve dans l’un des quatre cas limitativement énumérés ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, les faits retenus pour refuser d’examiner la demande d’asile du requérant ne peuvent être considérés comme établissant que les éléments fournis à l’appui de la demande d’examen sont manifestement infondés; qu’ainsi, le directeur de 1’OFPRA était tenu de convoquer le requérant afin de procéder à un examen réel et complet de sa situation conforme aux garanties qui s’attachent au droit d’asile;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A. est fondé à soutenir que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, dans l’exercice de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qui constitue une liberté fondamentale ; qu’il y a lieu, par suite et dans les circonstances de l’espèce, de suspendre la décision en date du 10 novembre 2011 et d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à un examen de la situation de M. A. dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance;
Auteur: Service communication
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