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Le collectif "Exils en scène" présente "Chœur d'Exil", une pièce théâtrale conçue et mise en ...
Par trois ordonnances du 6 août, du 17 septembre e du 20 octobre 2009, le juge des référés de la juridiction administrative suprême considère que l’État doit fournir un hébergement à tous les demandeurs, quelle que soit la procédure qui leur est appliquée.
Rappelant les principes posés par la directive européenne relative aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile, le Conseil d’État considère que priver de conditions d’accueil décentes celui qui demande une protection peut être une atteinte manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile.
En rappelant les mesures prévues par la loi pour les demandeurs admis au séjour (admission en CADA ou bénéfice de l’ATA), le juge des référés considère que le préfet » doit rapidement et dans le délai maximal de quinze jours, délivré la première autorisation provisoire de séjour permettant de demander asile. Il doit également, aussi longtemps que [l’étranger] est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d’asile et quelle que soit la procédure d’examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement ». Il considère que « lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l’autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c’est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d’asile »
Dans les cas d’espèce, le préfet porte atteinte au droit d’asile car le délai de délivrance est supérieur à quinze jours et aucune solution d’hébergement n’est proposée dans l’attente de la convocation.
Les conséquences de ces ordonnances sont claires : le préfet doit assurer les besoins fondamentaux des demandeurs dès la première présentation en préfecture et quelle que soit la procédure qu’on leur applique. Cela ne veut pas dire qu »il soit proposé immédiatement un CADA ou l ‘ATA mais au moins un hébergement y compris pour les isolés et quelle que soit la procédure appliquée (Dublin II ou procédure prioritaire comprises)
CE, 6 août 2009, N°330536 et N°330537
« Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il peut être regardé comme établi en l’absence de toute contestation de la part du M3I, que M. et Mme Q., ressortissants kosovars qui seraient arrivés en France, en compagnie de leur cinq enfants mineurs dans la nuit du 22 au 23 juillet 2009, se sont présentés dans les services de la préfecture du Bas-Rhin, le 23 juillet 2009 afin d’y solliciter le statut de demandeur d’asile, qu’à l’occasion de cette visite, les services de la préfecture se sont bornés à remettre à M. et Mme Q. une convocation pour le 20août 2009 à 8 heures, afin de procéder à l’instruction de leur demande, que faute pour M et Mme Q. de disposer, dans l’attente de cette convocation, des documents provisoires de séjour prévus à l’article L.742-1 du CESEDA, documents dont la détention est exigée par les dispositions des articles L.348-1 et suivants et R.348-1 et suivants du CASF pour bénéficier des mesures d’aide sociale destinées aux demandeurs d’asile qu’elles prévoient, les membres de la famille de M et Mme Q. n’ont pu prétendre au bénéfice desdites mesures et n’ont pu en particulier ni solliciter un hébergement en CADA, ni percevoir l’ATA, que les services de la préfecture leur ont toutefois indiqué qu’ils pourraient être admis dans un centre d’hébergement d’urgence ou un CHRS, dans le cadre du dispositif de veille sociale instituée par les articles L.345-2 et suivants du CASF ; que M. Q. font valoir sans être contredits que la nécessité de rechercher quotidiennement des places vacantes dans ces établissements, d’une part et l’engorgement desdits établissements, d’autre part, les privent, ainsi que leurs enfants, de tout hébergement, au moins jusqu’au 20 août 2009.
Considérant qu’en différant du 23 juillet au 20 août 2009 le dépôt de la demande de statut de réfugiés de M et Mme Q. et de leurs enfants pour des raisons liées au fonctionnement des services préfectoraux pendant l’été et en se bornant à proposer pour une durée aussi élevée à cette famille de sept personnes une solution d’hébergement aléatoire, sans qu’aucune compensation d’aucune sorte puisse intervenir en sa faveur, et alors qu’au surplus Mme Q. est de santé fragile, le préfet du Bas-Rhin, qui n’a à aucun moment remis en cause la sincérité de la démarche de M. et Mme Q. de solliciter la qualité de réfugié, que dans les circonstances de l’espèce cette atteinte, doit, en dépit des contraintes invoquées par le ministre, en terme au demeurant généraux, et dont il ne ressort pas qu’aucun mode d’hébergement ne peut être proposé à la famille Q., être regardée comme grave et manifestement illégale, que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, M et Mme Q. sont fondés à soutenir que le juges des référés du TA de Strasbourg a commis une erreur de droit sur ce point
Considérant que l’urgence justifie, dans les circonstances de l’espèce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tien de l’article L.521-2 du code de justice administrative
Considérant qu’il n’est rien demandé d’autre au juge des référés que d’enjoindre le préfet du Bas-Rhin d’indiquer à M et Mme Q. un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants, qu’il y a lieu dès lors de prononcer cette injonction, en prescrivant un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance , qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
CE, juge des référés, 17 septembre 2009, N°331950
Considérant qu’en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles les demandeurs d’asile peuvent être admis à l’aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d’asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d’un niveau de ressources suffisant bénéficient d’une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l’article 3 de l’arrêté du 31 mars 2008 portant application de l’article R. 348-4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d’accueil d’urgence spécialisé pour demandeurs d’asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d’un accueil en centre pour demandeurs d’asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d’hébergement d’urgence ou un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ; qu’enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d’asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d’âge et de ressources, d’une allocation temporaire d’attente à condition de ne pas être bénéficiaires d’un séjour en centre d’hébergement pris en charge au titre de l’aide sociale ;
Considérant que, pour une application aux demandeurs d’asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l’autorité compétente, qui sur sa demande d’admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettre le demandeur d’asile en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu’il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d’asile et quelle que soit la procédure d’examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournies en nature ou sous la forme d’allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu’une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l’autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c’est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d’asile ; qu’une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile ;
Considérant qu’en différant jusqu’au 7 septembre 2009 l’examen de la situation de la requérante sans la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai prescrit à l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans prendre aucune mesure pour lui procurer dans l’attente de cet examen des conditions matérielles d’accueil couvrant ses besoins fondamentaux, alors qu’il n’est, en l’espèce, pas contesté qu’elle ne disposait d’aucun hébergement et d’aucune ressource, l’autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice par Mlle S. du droit d’asile ; qu’ainsi le ministre, qui en appel se borne à alléguer à tort que la méconnaissance du droit des demandeurs d’asile à bénéficier pendant la durée d’examen de leur demande de conditions matérielles d’accueil ne peut, par principe, conduire à constater une atteinte au droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a enjoint au préfet de l’Oise d’indiquer à Mlle S. un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le recours du ministre ne peut qu’être rejeté ;
Conseil d’État, juge des référés, 20 octobre 2009, N°332631,332632
Considérant toutefois qu’aux termes même de son article 3, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 s’applique « à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d’asile à la frontière ou sur le territoire d’un État membre tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette d’asile conformément au droit national » qu’aucune disposition de cette directive ne prévoit d’exception pour les personnes susceptibles d’entrer dans le champ d’application du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 et de faire à ce titre l’objet d’une demande de réadmission vers l’état devant être regardé, en vertu de ce règlement, comme l’état responsable de la demande d’asile ; qu’il ne résulte d’aucune disposition de ce règlement qu’il ait entendu faire obstacle à la mise en œuvre des objectifs de la directive lorsque l’état membre qui a reçu la demande d’asile ne se considère ensuite pas comme responsable de cette demande et requiert l’état responsable de prendre en charge le demandeur ; qu’il suit de là que l’engagement d’une procédure de prise en charge par un autre état d’un demandeur d’asile postérieurement à son entrée sur le territoire est sans influence sur le droit de l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles d’accueil décentes tant que cette prise en charge n’est pas devenue effective ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance qu’une procédure de prise en charge par la Suisse de M. et Mme M. avait été engagée par le préfet de la Gironde pour rejeter la demande d’astreinte dont ils l’avaient saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte des informations apportées par les parties au cours de l’audience du 19 octobre 2009, en réponse au supplément d’instruction ordonné à l’issue de l’audience du 16 octobre, que, dans l’attente de la réponse des autorités helvétiques à la demande de prise en charge qui leur a été adressée le 9 octobre 2009 et à laquelle elles n’ont pas encore répondu, M. et Mme M.et leurs enfants se trouvent toujours à Bordeaux ; qu’il n’est pas contesté que l’injonction adressée au préfet par l’ordonnance du 14 septembre 2009 n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution et que M. et Mme M. e disposent d’aucun hébergement, ni d’aucune prestation d’aucune sorte au-delà de l’assistance juridique et administrative qui leur est fournie par une association spécialisée ; que cette situation qui, en l’état de l’instruction,ne saurait être regardée comme constitutive de conditions matérielles d’accueil décentes au sens de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, est susceptible de se prolonger jusqu’au 3 novembre 2009, date à laquelle les requérants ont fait l’objet d’une nouvelle convocation à la préfecture ; qu’il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de M. et Mme M.et de prononcer à l’encontre de l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 septembre 2009 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros jusqu’à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Auteur: Service communication
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