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Le Conseil d’État, dans une décision Cimade Gisti du 17 avril 2013, vient de reconnaître que les « Dublinés » ont les mêmes droits que les autres demandeurs d’asile. Ils doivent donc bénéficier de l’allocation temporaire d’attente (ATA) . Mais en suivant le raisonnement du Conseil d’État, ils doivent également pouvoir être hébergés dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) qui leur sont aujourd’hui interdits. La législation doit être modifiée.
Après trois ans de procédure, le Conseil d’État dans une décision Cimade et Gisti du 17 avril 2013 a annulé la disposition de la circulaire du 3 novembre 2009 qui excluait les demandeurs d’asile « dublinés » du bénéfice de l’allocation temporaire d’attente.
Si la procédure a duré aussi longtemps, c’est qu’en avril 2011, le Conseil d’État avait posé une question préjudicielle à la CJUE sur l’applicabilité de la directive accueil aux demandeurs d’asile « Dublinés ». La Cour de Luxembourg a rendu son arrêt le 27 septembre 2012 et le Conseil d’État a demandé aux parties (la Cimade et le Gisti d’une part, le ministre de l’intérieur d’autre part) de présenter des observations.
Les associations ont maintenu leurs conclusions initiales en faisant deux précisions sur l’arrêt de la CJUE. Il avait réaffirmé que les demandeurs d’asile avaient un droit au maintien sur le territoire pendant leur procédure et la législation française qui prévoit que le séjour soit refusé à ces demandeurs, sans que leur soit garanti le droit de se maintenir sur le territoire n’était pas conforme au droit européen. D’autre part, si la Cour avait évoqué la possibilité de refuser ou de limiter les conditions matérielles d’accueil dans les hypothèses prévues par l’article 16 de la directive accueil, ces dispositions, facultatives, n’avaient pas été transposées en droit national et ne pouvaient donc pas être opposées à un demandeur.
Le ministre a affirmé que le droit national devait prendre en compte l’arrêt de la CJUE, notamment en modifiant les dispositions du code du travail relatives à l’ATA et également celles du code de l’action sociale et des familles pour permettre l’accès des Dublinés aux CADA ). Néanmoins, selon le ministère, la délivrance de convocation « Dublin » permettait d’assurer le droit au maintien sur le territoire. Concernant le deuxième point, le ministre rappelait la jurisprudence du juge des référés du Conseil d’État qui considère que les demandeurs considérés en fuite n’ont pas droit aux conditions d’accueil.
Lors de l’audience du 27 mars 2013, la rapporteure publique, Maud Vialettes, a conclu que la législation française ne garantissait pas le droit au maintien sur le territoire et que les dispositions de l’article 16 n’avaient pas été transposées en droit national (ni pour l’ATA, ni pour l’accès aux CADA, [NDR]). Elle a donc conclu que la circulaire en excluant les demandeurs d’asile Dublinés était contraire au droit européen
Le Conseil d’État l’a suivi dans sa décision du 17 avril 2013 en considérant d’une part que le demandeur dispose du droit de rester sur le territoire prévu par l’article 7 de la directive 2005/85/CE jusqu’à ce qu’il était transféré dans l’autre État. En conséquence la condition posée par l’article L5423-8 du code du travail d’avoir un titre provisoire de séjour ne doit pas être exigée pour les demandeurs Dublin et qu’ils ont droit à l’allocation jusqu’à ce qu’ils soient effectivement transférés.
Enfin, comme l’article 16 de la directive accueil (limitation ou retrait des conditions matérielles d’accueil) n’a pas été transposé en droit interne, l’allocation ne peut pas être interrompue même si la personne est considérée comme ayant pris la fuite.
Tout le dispositif de l’allocation doit être revu puisque ce n’est plus la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et l’enregistrement d’une demande d’asile à l’OFPRA qui permettent l’ouverture des droits mais la présentation du demandeur d’asile à la préfecture, voire la première démarche auprès de la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile (notamment si le préfet impose des délais pour enregistrer la demande comme c’est le cas à Paris, voir le rapport de la CFDA de février 2013)
On peut aller plus loin. En suivant le raisonnement du Conseil d’État, l’accès aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile (qui sont aujourd’hui réservés aux demandeurs munis de récépissé) ne devraient plus être interdits aux demandeurs en procédure Dublin ou prioritaire. En 2012, 13 800 personnes ont été admises dans ces centres, ce qui représentait 34% des demandeurs d’asile admis au séjour mais seulement un quart de tous les demandeurs.
La Cimade demande au ministère de tirer rapidement les conséquences de cette décision et de permettre l’accès de l’allocation temporaire d’attente à ces demandeurs.
voir statistiques de l’application du règlement Dublin en France en 2012
Auteur: Service communication
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