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Le collectif "Exils en scène" présente "Chœur d'Exil", une pièce théâtrale conçue et mise en ...
le juge des référés juge que le renvoi d’une famille de réfugiés palestiniens vers ce pays serait une atteinte grave au droit d’asile
Lire la décision sur le site du Conseil d’État
Depuis près de trois ans, les associations alertent les pouvoirs publics sur l’état catastrophique du système d’asile en Grèce, établi à la fois par le HCR , par le commissaire au droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, M Hammarberg, par la condamnation de la Grèce par la Cour européenne des droits de l’Homme pour traitement inhumain et dégradants pour un demandeur d’asile placé dans un centre de rétention dans des conditions inhumaines ( arrêt du 11 juin 2009) , par un rapport cinglant du comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe. En juillet 2009, le durcissement de la législation grecque avec la création de dizaines de centre de rétention où seraient retenues les personnes pendant six à dix-huit mois et la réforme de la procédure d’asile avec l’entrée en vigueur du décret 81/2009 qui décentralise l’examen des demandes auprès des commissariats non formés et la suppression de l’instance d’appel au profit d’un recours au conseil d’État grec qui rend ineffectif ce recours a conduit le HCR à se retirer de la procédure pour protester de cette nouvelle restriction.
Malgré cet importante documentation, le Conseil d’État a considéré dans plusieurs ordonnances du juge des référés que la Grèce étant » un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « ; un demandeur d’asile ne pouvait se prévaloir « à partir de documents d’ordre général, des modalités d’application des règles relatives à l’asile par les autorités grecques pour soutenir que sa réadmission en Grèce serait, par elle-même, constitutive d’une atteinte grave au droit d’asile ». Le 1er mars 2010, il considérait cependant » qu’il appartient toutefois à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités grecques répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. » De même dans des décisions du 17 mars 2010, alors que la question était posée par le rapporteur public, le Conseil d’État n’avait pas tranch.
La famille O. est arrivée à Marseille à la fin de l’année 2009. Réfugiée palestinienne en Irak, elle doit fuir ce pays et est placée par le HCR sous son mandat strict. Mais en Syrie, elle est en proie à l’hostilité et décide de gagner l’Europe. Elle arrive à Lesvos où elle est enfermée à Pagani où s’entassent près de 1500 personnes dans un hangar à matériaux transformé en « centre d’accueil ». Libérée et livrée à elle même, elle décide de rejoindre Marseille
Accueillie par la Cimade Marseille, elle demande l’asile mais leurs empreintes ont été relevées en Grèce et la préfecture met en œuvre une procédure pour les y renvoyer. Le 22 mars 2010, la préfecture leur refuse le séjour et leur demande de rejoindre la Grèce
La famille saisit le tribunal administratif de Marseille d’un référé liberté en invoquant le défaut d’information et les mauvaises conditions d’accueil en Grèce. Le tribunal administratif suspend la décision de renvoi pour défaut d’information par écrit et enjoint le préfet de réexaminer la situation dans un délai de cinq jours.
Le préfet ne respecte pas cette injonction car il a contacté le ministère de l’Immigration qui fait appel car il considère que l’information a été correctement faite par le préfet à la fois par écrit au début de la procédure et par l’assistance d’un interprète lors de la remise de la décision de renvoi.
Lors de l’audience devant le juge des référés du Conseil d’État, le 19 mai 2010, le ministère invoque ces moyens mais le juge des référés, M.Arrighi de Casanova soulève deux autres points : L’applicabilité de Dublin II à des réfugiés sous mandat strict du HCR et les conditions d’accueil en Grèce.
Le juge annule l’ordonnance en reprenant l’argumentaire de l’administration « alors même que ces informations n’auraient pas expressément fait mention du cas où la Grèce ne donnerait pas suite à son accord pour leur prise en charge, et du délai de six mois au terme duquel, dans cette hypothèse, la France serait compétente pour traiter leurs demandes d’asile en vertu de l’article 19 du règlement du 18 février 2003, il n’y a pas d’illégalité manifeste.
Le Conseil d’État confirme ainsi sa jurisprudence. L’information Dublin peut être faite par écrit ou par le biais d’un interprète mais il ne va contrôler, en référé liberté, le caractère complet de cette information.
En annulant, il regarde les deux autres moyens. Ayant clairement dit que l’applicabilité à un réfugié lui paraissait une question complexe qui serait difficile de juger seul, il reprend les éléments circonstanciés (attestations de témoignages, article de journaux) pour dire que l’absence de respect, par ces autorités, des garanties exigées par le respect du droit d’asile doit, en ce qui les concerne, être tenu pour établi et que leur réadmission porterait atteinte au droit d’asile.
Si les circonstances particulières ont joué un grand rôle, cette décision repose la question d’un moratoire des renvois vers la Grèce des demandeurs d’asile qui compte tenu de la situation générale de ce pays, serait un acte de solidarité.
Conseil d’État, 20 mai 2010, N°339478 et N°339479
Considérant que le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié; que, s’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que le 10 de cet article permet de refuser l’admission en France d’un demandeur d’asile lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu’aux termes de l’article 3 de ce règlement: «Le demandeur d’asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, au sujet de l’application du présent règlement, des délais qu’il prévoit et de ses effets (…)»;
Considérant qu’en application de ces dispositions, M. et Mme O.ont fait l’objet d’une décision de refus de séjour et de réadmission vers la Grèce, par décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2010, après que cet État eut fait connaître qu’il acceptait leur prise en charge; que, pour suspendre ces décisions, sur le fondement de l’article L. 52 1-2 du code de justice administrative, et enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer, dans un délai de cinq jours, leurs demandes d’admission au séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Marsei11e a estimé que l’administration avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’asile en ne leur fournissant pas par écrit dans leur langue, les informations prévues par l’article 3 du règlement du 18 février 2003
Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que, le 12 janvier 2010, M. et Mme O. ont été informés par écrit, dans leur langue, que le préfet allait mettre en œuvre la procédure de réadmission vers la Grèce, cette information étant assortie d’indications sur cette procédure et sur ses délais de mise en œuvre; que, lors de la notification des décisions litigieuses du 22 mars 2010, ils ont été assistés d’un interprète mis à disposition par l’administration, qui a contresigné les documents qui leur ont été remis, les informant de leurs droits et des voies de recours; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que ces informations n’ auraient pas expressément fait mention du cas où la Grèce ne donnerait pas suite à son accord pour leur prise en charge, et du délai de six mois au terme duquel, dans cette hypothèse, la France serait compétente pour traiter leurs demandes d’asile en vertu de l’article 19 du règlement du 18 février 2003, les circonstances de l’affaire ne font pas apparaître d’illégalité manifeste dans la procédure de traitement, par l’administration, de leur droit d’asile; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les ordonnances attaquées. le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement du 18 février 2003 pour faire droit aux demandes de M. et Mme O.;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au juge des référés du Conseil d’État, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par les requérants;
Considérant, d’une part, que la Grèce est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’ à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que, s’il en résulte que des documents d’ordre général relatifs aux modalités d’application des règles relatives à l’asile par les autorités grecques ne sauraient suffire à établir que la réadmission d’un demandeur d’asile vers la Grèce serait, par elle-même, constitutive d’une atteinte grave au droit d’asile, il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités grecques répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de certificats médicaux et de plusieurs témoignages circonstanciés relatifs aux conditions dans lesquelles M. et Mme O. et leurs enfants ont été traités par les autorités grecques lors de leur transit par ce pays, que l’absence de respect, par ces autorités, des garanties exigées par le respect du droit d’asile doit, en ce qui les concerne, être tenu pour établi; qu’ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, leur réadmission vers la Grèce serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile;
Considérant, d’autre part, qu’une décision de remise à un État étranger, susceptible d’être exécutée d’office en vertu des articles L. 531-l et L. 5312 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée, pour son destinataire, une situation d’urgence au sens de l’article L. 52 l-2 du code de justice administrative;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes de M. et Mme O.;
Auteur: Service communication
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