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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE CONDAMNE LES EXIGENCES ABUSIVES DE L’ADMINISTRATION : UN PASSEPORT SUFFIT A DEMANDER UN TITRE DE SEJOUR !

18 juin 2021

Une petite victoire contre les tracasseries administratives à l’égard des personnes demandant un titre de séjour en Guadeloupe : le 22 avril puis le 25 mai 2021 le Tribunal Administratif de Basse-Terre a condamné la double exigence du passeport et de l’acte de naissance pour justifier de son état civil. Etant donnée la suspicion dont font l’objet, notamment, les actes de naissances haïtiens ces décisions pourraient grandement faciliter les démarches des personnes désireuses de régulariser leur situation.

La sous-préfecture de Pointe-à-Pitre est chargée de vérifier l’identité des personnes demandant un titre de séjour, ce qu’elle fait avec un zèle qu’on peut désormais qualifier d’illégal. En effet l’administration impose en Guadeloupe une double preuve de l’état civil des usagers et usagères, à savoir un passeport en cours de validité et un extrait d’acte de naissance. Mais ce dernier document fait généralement l’objet de fortes présomptions de fraude de la part de l’autorité préfectorale qui, arguant des failles de l’Etat haïtien, en profite pour rejeter un grand nombre de demandes de titres de séjour malgré les drames humains que ceci engendre.

 

Dans deux décisions du 22 avril et du 25 mai 2021 et du le Tribunal Administratif de Basse-Terre répond à cette situation : « Dans ces conditions, le préfet, qui ne remet pas en cause l’authenticité du passeport de Mme XXXX, ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée au motif du caractère frauduleux de son extrait de naissance ». Autrement dit, quand bien même l’acte de naissance présenté se révèlerait frauduleux, la présentation d’un passeport authentique suffit pour demander un titre de séjour.

 

Il ressort ainsi de cette décision que, pour justifier de son état-civil et de sa nationalité, la production par les usagers et usagères qui se présentent en sous-préfecture munis d’un passeport en cours de validité, dont l’authenticité n’est pas mise en cause par l’administration est un document suffisant en application de l’article R.431-10 du Ceseda qui prévoit que « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial ».

Dès lors, tout refus d’enregistrement des demandes présentées par des personnes titulaires d’un passeport en cours de validité est illégal.

De cette manière le juge administratif condamne les exigences abusives de la Préfecture qui, sous prétexte de lutter contre la fraude, ne visent en fait qu’à rendre la demande d’une titre de séjour plus compliquée qu’elle ne l’est déjà.

 

Cette décision intervient dans un contexte de quasi-inaccessibilité du service public en Guadeloupe pour les personnes étrangères. En effet il est très difficile, voire impossible, d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour par la voie dématérialisée, seule autorisée.  L’application de la décision du Tribunal Administratif devrait donc contribuer à diminuer les renvois et nouvelles demandes de rendez-vous  à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre.

Le Groupe Local de Guadeloupe, conjointement avec l’association communautaire haïtienne Tèt Kolé, était déjà intervenu auprès de la Préfecture le 20 juillet 2020 pour dénoncer ces pratiques illégales, démarche restée sans effet jusqu’ici.  Nous espérons que la préfecture se soumettra à la décision de justice qui vient d’être prise. La Cimade y veillera !

 

 

Auteur: Région Outre-Mer

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