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Communiqué commun : Dans un arrêt du 26 avril 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge qu’en vertu du principe de liberté de circulation au sein de l’espace Schengen, un État membre ne peut rétablir des contrôles à ses frontières intérieures pour une durée excédant 6 mois, sauf apparition d’une nouvelle menace, distincte de la précédente. La CJUE juge également que le contrôle d’identité mis en œuvre dans le cadre d’un rétablissement des contrôles aux frontières intérieures excédant cette durée est illégal.
En France, depuis novembre 2017, les autorités rétablissent systématiquement tous les 6 mois les contrôles aux frontières intérieures au motif d’une « menace », persistante à leurs yeux, à savoir : une menace terroriste et celle liée à des mouvements de populations. A cela est venue s’ajouter, en avril 2020, la crise sanitaire.
Dans son arrêt du 26 avril 2022, relatif à un contentieux autrichien, la CJUE rappelle que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures ne peut être qu’exceptionnel et ne peut en aucun cas s’installer dans la durée au point de devenir la norme, contrairement à la pratique des autorités françaises. Ce faisant, la Cour consacre le principe fondamental de la liberté de circulation au sein de l’espace Schengen – et son corollaire, l’interdiction des contrôles aux frontières intérieures – comme « l’une des principales réalisations de l’Union ».
A la lumière de cet arrêt, l’illégalité de ce maintien prolongé des contrôles aux frontières intérieures françaises est patente. Il en va donc de même des contrôles pratiqués dans ce cadre, que ce soit aux frontières intérieures terrestres, aéroportuaires, ferroviaires ou maritimes de la France.
Nos associations appellent les autorités françaises à mettre un terme à la prolongation des contrôles aux frontières intérieures et à cesser ainsi les atteintes quotidiennes aux droits fondamentaux des personnes exilées qui s’y présentent (violences, contrôles aux faciès, non-respect du droit d’asile et des droits de l’enfant, enfermement).
Complément d’information
L’article 1er du code frontières Schengen (CFS) pose le principe de base à l’œuvre au sein de l’espace Schengen à savoir un espace dans lequel est prévu : « l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les Etats membres de l’Union » tout en établissant « les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des Etats membres de l’Union ».
Depuis le 13 novembre 2015, le gouvernement français a informé la Commission européenne du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures – d’abord en raison de la tenue de la COP 21 – en application des articles 23 et suivants du CFS. Après les attentats de Paris de novembre 2015, l’état d’urgence et la menace terroriste ont été utilisés par les autorités françaises pour justifier le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. L’état d’urgence a pris fin en novembre 2017.
En parallèle, les autorités françaises ont fait savoir à l’UE qu’elles comptaient prolonger les contrôles aux frontières intérieures pour une nouvelle durée de 6 mois, sur la base des articles 25 et 27 du CFS cette fois-ci. Malgré des actions contentieuses portées par des associations pour dénoncer cette logique persistante et inconventionnelle, le Conseil d’Etat a, dans une décision du 28 décembre 2017 et dans une décision du 16 octobre 2019, validé les décisions des autorités françaises, permettant à ces dernières de renouveler vraisemblablement indéfiniment le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, tout en refusant de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle que les associations proposaient de poser afin d’obtenir une interprétation européenne du CFS. Si une plainte a par ailleurs été déposée par l’Anafé et le Gisti devant la Commission européenne à ce sujet, elle demeure toujours pendante et sans réponse.
Dans ce contexte, les services de la police aux frontières (PAF) ont rétabli des contrôles des conditions d’entrée sur le territoire, incluant des contrôles d’identité, aux frontières intérieures de la France et remettent aux personnes étrangères qui ne disposent pas des conditions d’entrée sur le territoire, des refus d’entrée en application des articles L. 330-1 à L. 333-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Or, ces contrôles, le plus souvent discriminatoires, donnent lieu à des procédures de refus d’entrée sans respect de la procédure ni des droits des personnes dont le droit d’asile et le droit à la protection pour les mineurs isolés.
Associations signataires :
Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)
Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (Gisti)
La Cimade
Médecins du Monde (MdM)
Amnesty International France
Ligue des droits de l’Homme (LDH)
Syndicat des avocats de France (SAF)
Emmaüs Roya
Roya citoyenne
Tous Migrants
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
Etorkinekine – Solidarité migrants
Auteur: Service communication
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