Les Charter Awards 2024 en Guyane !
En novembre 2024, quarante ans après l'ouverture des premiers centres de rétention ...
Chaque mois, La Cimade vous propose de découvrir une des 6 propositions leviers qu’elle a choisi de porter pour inventer une nouvelle politique d’hospitalité dès 2012.
En France, le droit d’asile est devenu une variable d’ajustement de la politique d’immigration, au mépris de la Convention de Genève sur les réfugiés qui engage les États signataires à accorder une protection à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d’origine.
Actuellement, dans un climat de suspicion généralisée, les demandeurs d’asile sont volontairement placés dans une situation très précaire jusqu’à la décision de l’OFPRA, organisme public chargé de l’examen de leur demande. Ainsi, en 2010, plus de 40% des demandes d’asile ont été traitées dans le cadre de procédures conçues comme exceptionnelles, soit sous procédure prioritaire, soit sous procédure Dublin II. Ces procédures ne garantissent pas la protection que l’État devrait donner aux demandeurs (hébergement, droit au séjour, etc.). Or les demandeurs d’asile doivent être considérés comme des réfugiés présumés et ils doivent avoir accès aux droits économiques, sociaux et culturels prévus par la Convention de Genève.
La procédure prioritaire est une procédure accélérée où toutes les conditions requises pour un examen équitable des dossiers ne sont pas appliquées.
Les demandeurs d’asile placés sous procédure prioritaire sont non seulement privés d’un titre de séjour provisoire mais aussi limités dans leurs droits. Ils sont exclus de l’accès aux droits sociaux de base : ils ne peuvent ni prétendre à un hébergement en centre d’accueil (CADA), ni percevoir l’allocation temporaire d’attente (ATA), ni bénéficier de la CMU. Les délais d’instruction à l’OFPRA sont très courts (96 heures pour les demandeurs se trouvant en lieu de rétention, 15 jours pour ceux en liberté) et vont à l’encontre d’une analyse individuelle et au cas par cas. En cas de rejet, le recours à la Cour nationale du droit d’asile est non suspensif : la personne peut être expulsée vers son pays d’origine avant que ne tombe la décision finale.
Le règlement Dublin II (2003) organise la répartition des demandes d’asile au niveau européen selon le principe suivant : il ne devrait avoir qu’un examen d’une demande d’asile dans toute l’Europe (il ne faut plus que les demandeurs d’asile partent chercher meilleure fortune dans un autre État) et le pays responsable de cet examen est celui qui a laissé entrer, volontairement ou involontairement, le demandeur d’asile.
Ce règlement européen possède des défauts dans sa conception puisqu’il fait abstraction des liens familiaux, sociaux ou culturels du demandeur d’asile. De plus, le règlement Dublin II suppose que tous les États membres assurent le même niveau de protection aux demandeurs d’asile, ce qui est loin d’être le cas : en Grèce par exemple, sur plus de 300.000 demandes d’asile présentées en 2010, seulement 24 ont été acceptées. Enfin, les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin II sont condamnés à une incertitude juridique car l’attente est longue et les transferts de demandes d’asile entre États n’aboutissent que dans 20% des cas. En France, les ministères de l’Intérieur et de l’Immigration ont comptabilisé 5396 personnes sous procédure Dublin en 2010, parmi lesquelles seules 883 ont été effectivement transférées.
La banalisation de ces procédures exceptionnelles a largement contribué à la détérioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, au mépris du devoir de protection de la France.
Or considérer les demandeurs d’asile comme des réfugiés potentiels, c’est leur accorder une réelle protection, sans se soucier de la gestion des flux migratoires, et donc mettre en place une procédure unique d’examen de leur demande qui garantisse l’ensemble de leurs droits.
Le droit au travail pour les demandeurs d’asile, prévu par la Convention de Genève, n’est pas effectif en France. Pour éviter qu’ils ne s’installent durablement, et pour s’assurer de pouvoir les renvoyer facilement au cas où le statut de réfugié ne leur est pas accordé, la réglementation empêche les demandeurs d’asile de travailler.
Pourtant, le travail est vecteur d’intégration, de socialisation, d’autonomie et d’indépendance financière. Dans un contexte où le système d’hébergement est en crise, travailler pourrait éviter à des demandeurs d’asile de se retrouver à la rue, mais aussi leur permettre de se détacher des aides sociales de l’État.
Le système d’asile actuel place des milliers de personnes nécessitant une protection dans une véritable « quarantaine sociale », dans la précarité la plus totale. Il est urgent d’accorder le droit au travail aux demandeurs d’asile, pour qu’ils puissent se donner les moyens de vivre dans des conditions dignes.
Télécharger les 40 propositions de La Cimade
Auteur: Service communication
En novembre 2024, quarante ans après l'ouverture des premiers centres de rétention ...
Dans le cadre de la journée internationale des personnes migrantes, le Musée de Grenoble ouvre ...
Orientations directives L’article 2 de l’arrêté du 13 mai 2022 a fixé la part de chaque région ...
En application de l‘article L.551-1 du CESEDA, le ministère de l’intérieur est ...