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Le contentieux des conditions matérielles d’accueil est né en 2009. Par une série d’ordonnances, le Conseil d’État a dégagé de la directive européenne sur l’accueil des demandeurs d’asile et de la loi, un corollaire nouveau au droit d’asile qui permet de contester efficacement les pratiques des préfectures ou du pôle emploi de priver d’hébergement ou d’allocation des demandeurs d’asile. Bilan provisoire et recueil de jurisprudences
Le contentieux des conditions matérielles d’accueil est né en 2009. Par une série d’ordonnances, le Conseil d’État a dégagé de la directive européenne sur l’accueil des demandeurs d’asile et de la loi, un corollaire nouveau au droit d’asile qui permet de contester efficacement les pratiques des préfectures ou du pôle emploi de priver d’hébergement ou d’allocation des demandeurs d’asile.
Le Conseil d’État avait déjà reconnu que les conditions matérielles d’accueil étaient un corollaire du droit d’asile par l’ordonnance Gaghiev mais avait rejeté la requête car les intéressés bénéficiaient de l’ATA . Cette ordonnance limitait le contentieux des conditions matérielles d’accueil aux cas où aucune mesure n’est prévue : avant l’enregistrement de la demande par l’OFPRA et les procédures Dublin II et prioritaires.
Ce qui a été tenté notamment par le CASAS sur une famille de kosoviens, arrivés au cœur de l’été qui avait été convoquée dans un délai d’un mois et laissée à la rue. Le Conseil d’État dans une ordonnance du 6 août 2009 considéra qu’il y avait une double atteinte au droit d’asile sur le droit au séjour (l’APS devant être délivré dans le délai de quinze jours) et sur les conditions matérielles d’accueil.
Or, les délais d’attente sans aucune solution d’hébergement n’existaient pas qu’à Strasbourg. A Beauvais, des dizaines de demandeurs étaient à la rue. Un contentieux fut initié qui aboutit à une injonction de loger la personne. Le ministère fit appel –et il n’aurait pas dû car le Conseil d’État en profita pour rendre une ordonnance de principe –publiée au recueil Lebon, ce qui est la crème des crèmes en matière de jurisprudence.
Dans l’ordonnance Salah du 17 septembre 2009, le Conseil d’État fait preuve d’audace car il dégage directement de la directive européenne sur l’accueil des demandeurs d’asile des obligations pour l’État. En mars 2009, il avait considéré que le juge des référés ne pouvait vérifier la conformité de la loi avec les objectifs de la directive.
Le Conseil d’État rappelle d’abord les articles pertinents de la directive puis les mesures prévues par la loi pour l’accueil des demandeurs d’asile. De leur combinaison, il aboutit à plusieurs principes
1 le demandeur d’asile doit être admis au séjour le plutôt possible pour avoir accès aux conditions matérielles d’accueil.
2 dans l’attente et quelle que soit la procédure qui est appliquée au demandeur , le préfet doit assurer des conditions matérielles d’accueil assurant les besoins fondamentaux, à savoir l’habillement, la nourriture et surtout l’hébergement. Cela peut prendre des modalités différentes que celle prévues par la loi mais cela doit être pendant une période la plus courte possible.
En conséquence, le Conseil confirme l’ordonnance du TA d’Amiens car le préfet avait porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile.
À partir de là, le contentieux des conditions matérielles a littéralement explosé et des dizaines d’ordonnances ont enjoint les préfets de loger des demandeurs d’asile en attente. À Nice, le juge considère qu’il faut prévoir un hébergement mais également une allocation pour que la personne puisse se nourrir pendant le premier mois de la demande d’asile.
L’ordonnance Salah indiquait que les conditions devaient être fournies quelle que soit la procédure appliquée. Mais pour le ministère, les « Dublinés » ne sont pas des demandeurs d’asile en France et les préfets refusaient toujours un hébergement à ces personnes.
Le Conseil d’État dans une ordonnance du 20 octobre 2009, va aller au-delà des espoirs les plus fous des associations puisqu’il va considérer que les conditions matérielles d’accueil doivent être fournis aux demandeurs d’asile sous Dublin II jusqu’à la prise en charge effective par le pays responsable, c’est-à-dire non seulement lorsqu’ils sont placés sous convocation mais également après l’arrêté de réadmission tant que le transfert n’est pas organisé.
Le TA de Marseille va aller plus loin en novembre en considérant qu’il fallait non seulement fournir un hébergement mais également une allocation financière pour fournir la nourriture pour un demandeur dont l’arrêté de réadmission a été suspendu.
Le contentieux ne s’est pas seulement construit autour de l’hébergement mais également sur l’allocation temporaire d’attente.
Les juridictions administratives ont considéré que le pôle emploi portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en refusant l’ATA à une personne de plus de 65 ans et à une personne ayant déposé une deuxième première demande.
Mais si le Conseil d’État a incontestablement fait avancer les choses, il a rapidement pris peur de son audace et a entendu limiter l’impact de sa jurisprudence
Il a en premier lieu confirmé sa jurisprudence du mois de mars 2009 en considérant qu’il n’y avait pas violation du droit d’asile dès lors que le demandeur avait l’ATA même s’il était dans une situation de vulnérabilité particulière (malade, femme enceinte). Il est allé plus loin en considérant qu’il n’y en avait pas si on proposait au demandeur un hébergement et des bons alimentaires dans l’attente d’une admission rapide au séjour ou si on séparait une famille.
Enfin et surtout le Conseil d’État a utilisé l’article 16 de la directive accueil pour refuser les conditions d’accueil à un certain nombre de situations
Le ministère a pris acte de ces décisions en donnant 3 consignes aux préfets par une circulaire du 18 décembre 2009.
Cet hébergement peut être une nasse puisque dans plusieurs villes, la police est venue chercher les personnes pour leur transfert express vers le pays responsable comme cela a été spectaculairement mis en œuvre à Dijon.
Au vu de ces décisions, il faut voir quel type de référé il faut faire lorsqu’un demandeur est à la rue
Les procédures normales
1er cas : demandeur d’asile pas encore admis au séjour et dépourvu d’hébergement et de ressources. On peut faire un référé liberté à condition que le délai d’admission au séjour dans la région soit supérieur à 15 jours. Attention si le délai est dû à l’impossibilité de prendre les empreintes, possibilité de refus des conditions matérielles d’accueil.
2e cas demandeur d’asile admis au séjour par la préfecture sans hébergement et ressources qui n’a pas encore déposé sa demande d’asile à l’OFPRA. Même chose mais il faut être précis sur les conséquences graves que cette absence provoque pour lui.
3e cas : demandeur d’asile admis au séjour, bénéficiant de l’ATA mais toujours sans CADA.
On ne peut pas faire de référé liberté. En revanche, on peut demander à faire suspendre la décision de refus implicite par un référé suspension.
Procédure prioritaire et Dublin II
1er cas : demandeur d’asile sous convocation Dublin II : référé liberté
2e cas demandeur d’asile ressortissant d’un pays d’origine sûrs sans hébergement, ni ATA : référé liberté
3e cas demandeur d’asile avec refus de séjour sur le fondement du 4° : référé liberté sauf si présentation tardive.
Auteur: Service communication
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