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La cour de justice de l’Union européenne statue sur la question de l’accueil des « Dublinés »

27 septembre 2012

Dans un arrêt du 27 septembre 2012, la Cour considère, contrairement à la position du gouvernement Français, que ces demandeurs d’asile ont le droit de bénéficier de conditions d’accueil jusqu’à leur transfert effectif dans l’État jugé responsable de leur demande d’asile.

Dans un arrêt du 27 septembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu solennellement le droit des demandeurs d’asile « Dublinés » de bénéficier des mêmes conditions d’accueil que les autres demandeurs d’asile et d’en bénéficier jusqu’au transfert effectif dans un autre pays.

La Cour a suivi le raisonnement de La Cimade et du Gisti  en considérant qu’il fallait assurer des conditions d’accueil (y compris la délivrance de documents pendant la procédure) aux personnes faisant l’objet d’une telle procédure.
La Cour balaie le raisonnement du gouvernement français en considérant que le droit de rester sur le territoire commence lorsque la demande est déposée, c’est-à-dire en droit français, lors de la première présentation à la préfecture et cela même pour les personnes faisant l’objet d’une procédure Dublin car ces procédures peuvent durer un certain temps.
La CJUE juge que les conditions d’accueil doivent être maintenues jusqu’au transfert effectif du demandeur (et en cas de non-mise en œuvre de la procédure jusqu’à l’expiration du délai de transfert). Cependant, elle considère qu’elle peuvent être interrompues dans les cas énumérés par l’article 16 de la directive (article qui n’a été transposée que partiellement par la législation)

Elle considère le prononcé d’une décision de réadmission n’interrompt pas le droit aux conditions d’accueil contrairement à ce que prescrivent les circulaires  ministérielles du 1er avril et 24 mai 2011 et le référentiel des plateformes d’accueil.

Enfin la Cour juge que c’est à l’État membre où vit le demandeur de prendre en charge financièrement le demandeur

Cette décision devrait conduire à une réforme complète de la législation concernant l’accueil de ces procédures qui doivent bénéficier d’un hébergement et d’une allocation financière tant qu’ils demeurent sur le territoire.

CJUE, 27 septembre 2012,  Cimade et Gisti, C-179/11 (dispositif)

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:


1) La directive 2003/09/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile établies par la directive 2003/09 même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.


2) L’obligation pour l’État membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les conditions minimales établies par la directive 2003/09 à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement n° 343/2003, de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile cesse lors du transfert effectif du même demandeur par l’État membre requérant et la charge financière de l’octroi de ces conditions minimales incombe à ce dernier État membre, sur lequel pèse ladite obligation.

 

Rappel des faits

Depuis 1995, les demandeurs d’asile  qui faisait l’objet d’une procédure de détermination de responsabilité de l’examen d’une demande d’asile selon le règlement Dublin n’avait aucun statut. Ils n’étaient pas admis au séjour, ni ne pouvaient accéder à l’OFPRA et surtout il n’était pas prévu qu’ils aient accès aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), ni qu’ils bénéficient de l’allocation temporaire d’attente (ATA). Au mieux, un hébergement d’urgence était assuré.

Cette situation n’était pas conforme à la dignité des personnes et à la directive européenne relative à l’accueil

Les juridictions administratives ont été saisi de requêtes en référé liberté en s’appuyant sur cette directive. Le 18 avril 2011  la Cour de justice de l’Union européenne avait été saisie d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’État français concernant les conditions d’accueil des demandeurs d’asile faisant l’objet de la procédure Dublin.

En novembre 2009, les ministres des finances et de l’immigration ont publié une circulaire relative à l’ATA. Dans cette circulaire, ils indiquaient que les demandeurs d’asile « dublinés » étaient exclus de cette allocation tout comme les personnes faisant l’objet d’un refus de séjour sur le fondement du 3° et 4° de l’article L.741-4 du CESEDA.

La Cimade et le Gisti ont contesté cette circulaire. En s’appuyant sur la jurisprudence sur les conditions d’accueil du juge des référés du Conseil d’État, il était invoqué que l’exclusion de ces personnes était contraire à la directive accueil .

Dans sa décision du 7 avril 2011, le Conseil d’État a suivi les associations en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une procédure prioritaire en considérant qu’à la lumière de la directive, il ne pouvait leur être opposée l’absence de titre provisoire de séjour.

En revanche, le Conseil a réservé sa réponse en ce qui concerne les « Dublinés ». Estimant qu’une question sérieuse se posait sur l’application du droit européen, il a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (ex CJCE), sise à Luxembourg.

Les questions posées étaient les suivantes :
La directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003,1 garantit-elle le bénéfice des conditions minimales d’accueil qu’elle prévoit aux demandeurs pour lesquels un État membre saisi d’une demande d’asile décide, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 20032, de requérir un autre État membre qu’il estime responsable de l’examen de cette demande, pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre État membre ?

En cas de réponse affirmative à cette question :
a) l’obligation, incombant au premier État membre, de garantir le bénéfice des conditions minimales d’accueil, prend-elle fin au moment de la décision d’acceptation par l’État requis, lors de la prise en charge ou reprise en charge effective du demandeur d’asile, ou à une toute autre date ?
b) à quel État membre incombe alors la charge financière de la délivrance des conditions minimales d’accueil pendant cette période ?

En bref, la directive accueil est-elle applicable à ces demandeurs et dans l’affirmative jusqu’à quel stade de la procédure et qui a la charge financière ?

Les parties ont été invitées à présenter des observations avant le 4 août 2011.
La position de la Cimade et du Gisti visait à maintenir la jurisprudence provisoire du juge des référés : la directive accueil s’applique à l’évidence pour ces demandeurs jusqu’au transfert effectif du demandeur.

La Commission, comme la Grèce, l’Italie (avec une variante), la Pologne, la République Tchèque et la Suisse était  sur une ligne très proche. La République française, quant à elle, considérait que la directive accueil n’est pas applicable aux demandeurs d’asile sous Dublin car ils sont exclus du dépôt d’une demande d’asile  et de l’application de la directive procédures d’asile.
Subsidiairement, la France soutenait  que la directive est applicable pour les prises en charge mais non pour les cas de reprises en charge (la personne a déjà déposé une demande d’asile dans un autre État).

Concernant la deuxième question, la France estime, à titre subsidiaire, que la fin de prise en charge intervient à l’expiration du délai accordé à l’intéressé .Or, comme l’a montré l’ordonnance du CE du 11 octobre 2011, c’est seulement en cas de transfert « libre » et consenti qu’un tel délai est accordé. Dans les deux autres cas (sous contrôle et sous escorte), un tel délai n’existe pas.

 

DES CONCLUSIONS SÉVÈRES POUR LA FRANCE ?

L’avocat général, Mme Sharpston a rendu ses conclusions le 15 mai 2012 et elles sont particulièrement intéressantes. A la première question posée par le conseil d’État, l’avocate générale répond par l’affirmative en reprenant l’argumentaire des associations mais également du HCR et de la commission, et non sans lancer quelques piques contre l’argumentaire de la France. Notamment, elle considère que le droit européen ne prévoit pas un statut de demandeur de « pré-asile » et que tout demandeur devrait être muni d’un document montrant qu’il a déposé une demande d’asile dans un délai de trois jours. Et elle affirme : « Il me semble non seulement que la République française interprète mal la directive, mais aussi qu’elle l’applique de manière incorrecte ». (§46)
Ce paragraphe est une piste à explorer pour essayer de faire en sorte que les dublinés comme les autres demandeurs d’asile en procédure prioritaire soient munis d’une autorisation provisoire de séjour pendant la procédure.
Ensuite, l’avocate générale aborde la question d’une éventuelle exclusion des personnes qui font l’objet d’une reprise en charge sur le fondement de l’article 16-1 c et e) du règlement. En termes statistiques, la majorité des « dublinés » en France est rangée dans cette catégorie (à mon avis à tort). L’avocate générale écarte son examen en disant que « Bien que ce point soulève des questions intéressantes quant au statut des personnes concernées par ces dispositions, il se situe hors du champ de la question posée par la juridiction de renvoi dans son ordonnance, qui part du présupposé qu’une demande a été introduite dans le territoire de l’État membre d’accueil. »
À la deuxième question de savoir jusqu’à quand doivent être versées les allocations, l’avocate générale constate que les parties sont à peu prés d’accord et elle fixe la date à la prise ou reprise en charge effective, non sans rappeler qu’elles peuvent être interrompues par exemple pour fuite (§77 et 78). Mais comme les associations l’ont fait remarquer avec la possibilité de rétablir tout ou partie en cas de réapparition du demandeur.

Auteur: Service communication

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