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Le Conseil d’État désavoue le Ministre de l’Immigration sur les Afghans de Nîmes

20 décembre 2009

Par une ordonnance du 17 décembre 2009, le juge des référés du Conseil d’État considère que les Afghans qui souhaitent demander asile ont le droit à une procédure d’asile normale et rejette un appel du ministère de l’Immigration.(Ce, juge des référés, 17 décembre 2009, N°354458, M.S.K.
La Cimade demande que les neuf autres demandeurs d’asile afghans soient admis au séjour.

M.S.K est interpellé le 22 septembre lors de la destruction de la « jungle » de Calais comme 175 autres ressortissants afghans et fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Il est conduit  par bus avec 40 autres Afghans à 1000 kilomètres de là, au centre de rétention de Nîmes. Il formule un recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière et est présenté devant le juge des libertés et de la détention le 24 septembre qui le libère car il n’a pu pendant les 17 heures de voyage exercer ses droits.

En revanche, le Tribunal administratif de Nîmes, contrairement à d’autres tribunaux administratifs  rejette son recours et l’arrêté de reconduite à la frontière devient exécutoire.

Avec 18 autres, M. S. K souhaite demander asile en France mais soutenu par la Cimade et des  associations nîmoises qui les héberge et les nourrir , il souhaite le faire selon la procédure normale, avec une autorisation provisoire de séjour, la possibilité d’un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) si l’OFPRA rejette sa demande et un accès aux conditions matérielles d’accueil (accès à un CADA ou bénéfice de l’allocation temporaire d’attente).

C’est là que commence un parcours du combattant d’abord pour faire enregistrer sa demande d’asile. En effet, depuis mars 2009, ce n’est pas le préfet du Gard où il réside qui est compétent pour statuer sur sa demande mais le préfet de l’Hérault en vertu d’un arrêté de régionalisation.

Particularité locale, l’étranger qui souhaite être admis au titre de l’asile doit d’abord se rendre à l’Office français de l’Immigration et de l’intégration de Montpellier pour prendre rendez-vous à la préfecture de l’Hérault. Les 19 Afghans s’y rendent le 5 octobre mais il ne leur est pas donné  de rendez vous : en effet, la préfecture annonce qu’elle compte mettre en œuvre la procédure prioritaire (la demande est examinée dans un délai de quinze jours par l’OFPRA , le recours éventuel à  la CNDA ne suspend pas l’exécution de l’arrêté de reconduite dont M. S. K fait l’objet, il n’a pas accès aux conditions matérielles d’accueil.

Malgré moult interventions de la Cimade  auprès des préfets du Gard et de l’Hérault et auprès  du ministre lui même, malgré une pétition de 25 000 personnes demandant leur régularisation , le préfet de l’Hérault resta  inflexible et ne convoqua pas les intéressés.

C’est seulement le 9 novembre 2009  que M. S. K est enfin reçu  à la préfecture de Hérault . Les services lui remettent un formulaire OFPRA et une convocation qui porte la mention « procédure  prioritaire » pour se présenter le 19 novembre  à la préfecture du Gard avec le dossier complété.

Avec l’appui de la Cimade et de Me Mazas, , M. S.K saisit le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en référé liberté car il considère que cette convocation constitue un refus de séjour qui porte atteinte au droit d’asile. Le juge des référés rejette la requête car il considère que le préfet dispose de quinze jours pour statuer et qu’il n’existe pas encore de décision de refus de séjour.

Le 19 novembre, M. S.K se rend à la préfecture de Nîmes où lui est notifié un refus de séjour fondé sur l’article L.741-4 du CESEDA. Le préfet considère qu’ayant fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, sa demande d’asile constitue un recours abusif visant à faire obstacle à la mesure d’éloignement.

M.S. K saisit de nouveau le juge des référés le 20 novembre 2009.  Par une ordonnance du 23 novembre 2009, le juge considère que le préfet a porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile en ne démontrant pas que sa demande du 9 novembre fût uniquement formée pour faire obstacle à la mesure d’éloignement ou qu’elle revêtît un caractère dilatoire » et ordonne le réexamen de la demande dans un délai de cinq jours.

Comme le préfet n’avait pas statué dans ce délai, le juge fut de nouveau saisi et ordonna la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour par ordonnance du 1er décembre.

Le ministère de l’immigration a fait appel de l’ordonnance du 23 novembre 2009. Le ministère arguait que M. S. K n’avait pas demandé asile lors de son interpellation, ni lors de son séjour en centre de rétention administrative et que sa demande d’asile était donc abusive. .La Cimade intervient volontairement pour l’audience du 16 décembre.
Dans son ordonnance, la juge des référés du  conseil d’État rejette ces arguments  en considérant qu’il y a urgence du fait de l’arrêté de reconduite à la frontière exécutoire et eu égard à la situation de guerre qui règne en Afghanistan. Elle  considère que le préfet de l’Hérault en présumant le caractère abusif de la demande d’asile a porté dans les circonstances de l’espèce une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile et que eu égard aux conditions d’interpellation et de transfert de Calais à Nîmes, ni le fait qu’il souhaitait demander en Grande Bretagne, ni le délai entre l’arrêté de reconduite et sa demande d’asile ne permettent à elles seules de présumer du caractère abusif de la demande.

Cette ordonnance  est intervenue le surlendemain du deuxième charter franco-britannique vers Kaboul. Elle sonne comme le désaveu de la politique menée par le ministre Besson  qui considère dans ces communiqués que « toutes les voies de recours ont été respectées en particulier le droit de demander asile ».  Or le juge, en condamnant pour atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile,dit vigoureusement que pour respecter le droit d’asile et les garanties qui s’y attachent, Il faut admettre au séjour les Afghans afin qu’ils aient une procédure complète et non celle tronquée et expéditive de la demande d’asile en rétention dans laquelle l’OFPRA statue dans un délai de quatre-vingt seize heures et le ministre peut, si c’est un rejet,  exécuter l’éloignement par charter.

La Cimade reste aux cotés des dix neuf Afghans. Un certain nombre d’entre eux n’ont toujours pas vu leur demande enregistrée car ils peuvent faire l’objet d’une procédure de transfert vers un autre État européen en application du règlement Dublin II. Elle demande que le préfet de l’Hérault les admette au séjour pour qu’il puisse déposer sereinement une demande d’asile.

 


Auteur: Service communication

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