Droit d’asile : quelle adaptation du pacte européen en France?
Le 12 juin 2026 , le pacte européen sur l’asile et les migrations va être applicable. On ne ...
Depuis une décision d’assemblée de décembre 2012, de plus en plus de parents demandent l’asile pour que leurs enfants soient reconnu e s réfugié e s ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. Pour qualifier la nature de cette demande, la procédure applicable et le droit aux conditions matérielles d’accueil, les pratiques et la jurisprudence ont très nettement fluctué au point d’en devenir absurdes.
Depuis la décision d’assemblée du 21 décembre 2012, qui pour la première fois a reconnu la qualité de réfugié à des mineur e s , sans que leurs parents soient éligibles, la divergence de décisions entre membres de famille est devenue courante. Ainsi selon les statistiques d’Eurostat, certains pays connaissent un très fort taux d’accord pour les mineurs (en particulier les mineures) contrairement aux adultes. C’est le ças notamment d’Etats comme le Mali,la Côte d’Ivoire, la Guinée ou le Nigeria.
Parmi les nouveautés de la loi de septembre 2018, le principe inscrit aux articles L. 521-3 et L. 531-23 du code, dit que la demande du mineur accompagnant le demandeur d’asile au moment de l’enregistrement est rattachée à celle de ses parents et suit le même sort qu’elles quand s’il s’agit d’une protection (on parle alors d’extension de protection). Applicable au départ pour les demandes enregistrées après le 1er janvier 2019, le Conseil d’Etat a considéré en novembre 2019 qu’il était également applicable aux demandes antérieures, sauf si les motifs de la demande n’étaient pas connus des parents. La demande postérieure d’un enfant est alors une demande de réexamen qui doit donc passer les fourches caudines de la recevabilité.
La règle est claire pour les mineurs présents au moment de l’enregistrement. Mais quid des enfants qui naissent ou qui arrivent après cet enregistrement pendant l’examen de la demande ou après une décision définitive (favorable ou défavorable)? S’agit-il de demandes autonomes? Quelle est la conséquence pour l’accès aux conditions matérielles d’accueil?
En décembre 2019, le juge des référés du Conseil d’Etat a répondu à une partie de ces interrogations, en considérant que la demande introduite pour une enfant née après le rejet CNDA de ses parents était une première demande d’asile et qu’en conséquence, elle avait droit aux conditions matérielles d’accueil (logement et allocation versée par l’intermédiaire de ses parents).
En février 2020, s’est posée une question plus délicate : la demande d’asile d’une enfant, née après l’enregistrement de la demande de sa mère, ayant des motifs propres, déposée avant le 1er janvier 2019 et toujours en cours d’instruction à l’ OFPRA pendant que le recours de sa mère avait été rejeté. Le juge a considéré que l’enfant présentait une première demande d’asile et avait droit aux conditions matérielles d’accueil.
L’OFII a alors commencé à être saisi de nombreuses demandes auxquelles il s’abstenait de répondre et s’il le faisait, ne versait l’allocation qu’au seul membre de famille demandeur d’asile.
En octobre 2020, saisi par une famille nigériane dont l’un des enfants avait demandé asile après le rejet définitif de leur demande, et qui était classé comme une primo-demandeur par la préfecture, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a non seulement enjoint à l’OFII de les loger mais également de leur verser l’allocation selon leur composition familiale (en l’espèce 3 personnes). L’OFII a alors fait appel qui après une première audience en novembre 2020 a été renvoyé devant les chambres en janvier 2021.
Le 27 janvier 2021 , le Conseil d’État a rendu une décision relative aux demandes de conditions matérielles d’accueil présentées au nom de mineur·e·s CE, 27 janvier 2021, n°445958. Cette décision avait pour objectif de clarifier l’application des dispositions nouvelles sur l’enregistrement des demandes, elle l’a encore complexifiée.
Le rapporteur public Olivier Fuchs s’est peu concentré sur la question des conditions d’accueil mais plutôt sur la nature d’une demande d’asile du mineur déposé après l’enregistrement des parents. Il a demandé aux juges de reprendre la jurisprudence de novembre 2019 pour considérer la demande d’un mineur, présent à l’enregistrement de ses parents (quelle que soit la date) comme étant réputée rejetée en même temps que celle de ses parents et une demande postérieure serait une demande de réexamen. Il est allé plus loin en appliquant ce principe également pour les demandes enregistrées au nom de mineurs en cours de procédure à l’OFPRA ou à la CNDA avec l’obligation pour les parents d’en faire état comme un élément nouveau au sens de l’article L. 531-9 du CESEDA, l’OFPRA et la CNDA étant tenus de les examiner. La demande suit celle des parents, sauf si des motifs personnels peuvent être invoqués et elle est réputée être rejetée en cas de décision négative pour eux.
Si la demande est toujours en cours d’examen, elle est réputée, dans tous les cas, être une fait un nouveau au sens de l’article L. 531-9 du code et doit donc être signalé le plus rapidement possible à l’OFPRA et à la CNDA
La conséquence pour les conditions matérielles d’accueil est simple : Si la demande du mineur est un réexamen, l’OFII prend une décision immédiate de refus qui est certes motivée et tient compte de la vulnérabilité, mais pour bénéficier des conditions d’accueil, il faut former immédiatement un recours contre cette décision.
Cette décision a semé la confusion dans les préfectures et à l’OFPRA qui ont des pratiques diverses et divergentes.
Si on applique strictement les dispositions de la loi, la demande des mineurs accompagnants les demandeurs d’asile lors de l’enregistrement doit donner lieu à l’enregistrement de tous les membres de famille mais à la délivrance d’une seule attestation où figure le nom des enfants, rattachés à un des parents (la mère par défaut) et à un seul formulaire de demande d’asile. Sauf que certaines préfectures délivrent des attestations à tous le monde (y compris pour les Dublinés) et autant des formulaires de demande. Parfois pour des parents qui ne souhaitent pas solliciter l’asile et ne veulent le faire que pour leur enfant, notamment des personnes sans papiers pour des filles risquant l’excision, certaines préfectures ne prennent en compte que l’enfant tandis que d’autres enregistrent « à l’insu de leur plein gré » les parents et ne délivrent qu’un formulaire aux parents.
Pour l’OFPRA, dans le cas général, la demande des enfants suit celle des parents et ne donne pas lieu à un entretien et à une décision distincte. Dès que les parents invoquent au nom de leurs enfants une crainte spécifique, l’Office sépare les dossiers et demande qu’un formulaire soit rempli pour les mineurs et peut prendre une décision positive pour les enfants et un rejet pour les parents.
Cela se corse lorsque le mineur naît ou arrive pendant la procédure des parents. La demande doit être enregistrée par le préfet de façon autonome, un dossier de demande remis mais qui normalement va être rattaché à celui des parents déjà demandeurs d’asile, qui doivent lors de l’entretien personnel exposer les craintes des enfants sans attendre un autre entretien. Cette règle s’applique aussi si leur demande a été rejetée et que la CNDA est saisi d’un recours, même si la demande du mineur est toujours en cours d’examen à l’OFPRA! Normalement l’OFPRA comme la CNDA sont tenus d’examiner les craintes des mineurs mais oublient souvent de le faire, en ne les mentionnant pas dans la décision, favorable ou défavorable, considérant que leur demande sera examinée ultérieurement. Les préfectures sur la base d’une instruction du 14 octobre 2021 refuse d’enregistrer ce type de demande en indiquant aux parents qu’ils n’ont qu’à écrire à l’OFPRA et à la CNDA pour signaler l’existence de l’enfant et de ses motifs propres de demande. Saisi en référé , le tribunal administratif de Nantes n’y a vu aucun problème.
S’il faut ajouter une couche de complexité et de perplexité, le sort des demandes des mineurs nés ou arrivées après la décision définitive des parents permettra de le faire. Dans tous les cas , la demande doit être enregistrée par la préfecture de façon autonome, sauf si les parents sollicitent un réexamen (qui donne lieu à un nouvel enregistrement), et elle était une première demande d’asile qui doit être examinée comme n’importe quelle demande (entretien personnel, décision autonome). Sauf que certaines préfectures considèrent cette demande comme un réexamen et délivrent une attestation et un formulaire pour ce type de demande. Après réception, le service d’introduction des demandes à l’OFPRA constate qu’il n’y a pas eu de demande d’asile préalable et demande au mieux aux parents de retourner à la préfecture pour avoir les bons documents (attestation et formulaire) au pire renvoie le formulaire en demandant la même chose.
Quant au sort des demandes, il y a des grandes surprises. Si le parent a été reconnu réfugié, s’applique normalement le principe de l’unité de famille des réfugiés. S’il s’agit d’une protection subsidiaire, une décision du 14 octobre 2021 de la CNDA a étendu la protection des parents aux enfants, même nés après cette décision d’octroi. La note du 14 octobre 2021 du ministère demande aux préfets d’informer les parents sur le caractère facultatif de ces demandes (puisque les enfants peuvent obtenir un document de circulation puis une carte de séjour à leur majorité) et n’envisage qu’en dernier ressort leur enregistrement.
La même confusion règne en ce qui concerne le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.. Si la règle à appliquer est simple pour les familles arrivées en même temps (hébergement versement de l’allocation à un des parents jusque’à l’issue de la procédure sauf cas de refus ou de retrait) ou pour les enfants qui enregistrent une demande pendant l’examen à l’OFPRA (rattachement du mineur au ménage jusqu’à l’issue de la procédure), Cela devient nettement plus compliqué lorsque les parents se sont vus refuser ou retirer le bénéfice des conditions d’accueil ou encore lorsqu’ils ne sont plus demandeurs d’asile. Théoriquement, si une première demande d’asile est pendante devant l’OFPRA ou la CNDA, la personne a toujours droit aux conditions d’accueil mais ce n’est pas le raisonnement suivi par le CE considère qu’il s’agit d’une demande de réexamen quand bien même aucune décision ne naît du silence de l’OPPRA!. Dans une ordonnance du 19 mars 2021, le juge des référés du Conseil d’Etat a repris ce raisonnement mais a enjoint à l’OFII de fournir les conditions d’accueil en considérant que l’OFII en lui refusant les conditions matérielles d’accueil n’avait pas tenu compte de sa vulnérabilité extrême. En revanche, il a rejeté par tri une demande similaire parce que la famille logeait sans décision de sortie dans un CADA.
En pratique depuis cette décision, l’OFII refuse d’ordonner le versement de l’allocation à des mineurs, considérées par le préfet comme demandeur d’un réexamen, et dans le cas contraire, vérifie méticuleusement les ressources des personnes en sollicitant des documents qui ne sont pas exigibles. Résultat, alors que des centaines de demandes de ce type sont introduites, seules 80 à 90 bénéficiaient des conditions matérielles d’accueil.
Pour sortir de l’imbroglio, la grande formation de la Cour nationale du droit d’asile a rendu une décision le 7 mars 2023 .CNDA, Grande formation, 7 mars 2023, Enfants S, elle a considéré que le refus d’examiner la demande de l’enfant alors que la CNDA était saisie du recours du parent était illégal et a l’a donc annulé en enjoignant à l’OFPRA de procéder à l’examen.
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par l’OFPRA qui a été rejeté dans une décision S. du 27 novembre 2023, N°472147. Le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence:
Cette nouvelle donne procédurale va sans doute compliquer la prise de décision de l’OFPRA et donc la ralentir car depuis plusieurs années, notamment en Ile-de-France, il y a une pénurie de rendez vous dans les unités médico-judiciaires pour l’établissement des certificats médicaux de « non-excision » que l’OFPRA exige pour l’instruction des demandes de fillettes risquant cette mutilation, en application d’un arrêté du 6 février 2024.
On pensait que les choses étaient relativement stabilisées, quand à la surprise générale et contre les conclusions du rapporteur public, le Conseil d’Etat a, par une décision T. du 8 juillet 2024 , N°475883, considéré quelle que soit la date de naissance ou d’arrivée de l’enfant, sa demande est une demande de réexamen de la demandes des parents qui ont eu une décision définitive de rejet, réexamen recevable s’il y a des craintes spécifiques pour elle ou lui. L’arrivée au monde ou en France de ‘enfant est donc un fait nouveau et dans certains cas, susceptibles d’augmenter significativement les chances d’obtenir une protection mais cela se fait dans le cadre d’une procédure accélérée d’office et sans que la famille puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil, ce qui compte tenu du très jeune âge d’un nourrisson laisse perplexe;
Le Conseil d’Etat a, par la suite précisé que cette demande devait se faire le plus rapidement possible après cette arrivée sinon le réexamen peut être considéré comme irrecevable (cf CE, 16 mai 2025, n°491078) .
Vous n’y comprenez pas grand-chose? Et bien cela sera encore plus le mois de Brumaire pour vous quand viendra la trouvaille de l’OFPRA concernant les demandes des enfants mineurs de bénéficiaires de protection internationale, né e s ou arrivé e s après sa reconnaissance, notamment avec des visas de réunification familiale ! En s’appuyant sur la décision S. et T. et alors que les préfets enregistrent leurs demandes comme des premières demandes à examiner selon la procédure normale, accompagnant le ou la conjoint du bénéficiaire qui demande asile, l’OFPRA considère qu’elle ne peuvent pas donner lieu à une introduction (et à un examen) car elles ne sont pas des premières demandes mais des demandes de réexamen puisque le bénéficiaire a eu une décision définitive favorable et exige que les personnes retournent à la préfecture pour avoir le bon formulaire de demande!
En effet, conformément à la jurisprudence S. et T. , dès lors que la demande d’asile du mineur accompagnant est présentée après que celle de l’un de ses parents a fait l’objet d’une décision définitive, elle doit être enregistrée comme une demande de réexamen.
En qualité de représentant légal de votre enfant, vous devez donc, pour solliciter son placement sous la protection de l’Office, déposer un dossier individuel en son nom. Pour ce faire, il convient de retirer un formulaire de réexamen auprès des services de la préfecture de votre lieu de résidence, au moyen du présent courrier, puis de l’adresser à l’OFPRA, dûment complété et signé par vos soins.
Cela n’a de sens que chez les ‘pataphysiciens qui célèbrent le mois du décervelage dans le calendrier du père Ubu, puisque par application du principe général de droit de l’unité de famille des réfugiés ou de l’extension de la protection subsidiaire, ces enfants sont certains d’avoir une réponse positive.
Plutôt que de suivre ces instructions, il vaut mieux saisir la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de refus d’examiner une demande et la pratique pourra être corrigée
Pour y voir un peu plus clair, un tableau est nécessaire :
| Date de la demande de l’enfant par rapport à celles du ou des parents | Examen par l’OFPRA et la CNDA | Conditions matérielles d’accueil | Sort de la demande du mineur |
| 1° l’enfant est né et est présent au moment de l’enregistrement de la demande des parents | La demande est examinée comme celle d’un mineur accompagnant (pas de dossiers OFPRA)
Si craintes spécifiques au mineur, elles doivent être exposées par le ou les parents et examinées par OFPRA et CNDA. (Article L. 531-9 CESEDA) Si crainte spécifique du mineur, séparation du dossier avec parfois une demande de l’OFPRA de remplir un formulaire pour le mineur. |
L’enfant est pris en compte dans le calcul de l’ADA . Les CMA prennent fin au terme du mois après la décision définitive de rejet ou celui suivant pour un accord. | Statut le plus favorable accordé à un parent
Sinon rejet Si craintes spécifiques (excision), décision d’accord pour le mineur et rejet des parents. Si rejet définitif des parents , la demande autonome est une demande de réexamen (examen de recevabilité par OFPRA CNDA et possibilité de refus CMA par OFII) |
| 2° l’enfant nait ou arrive après l’enregistrement mais pendant l’examen de la demande à l’OFPRA ou à la CNDA | La demande doit être enregistrée par le GUDA
Si craintes spécifiques au mineur, les parents sont tenus d’en faire état dans leur propre dossier ou recours comme des éléments nouveaux (article L.531-9 CESEDA) . Les organes de détermination doivent le examiner (et donc les mentionner dans leur décision). Si les parents on déjà été entendus ou ont un recours pendant à la CNDA, l’OFPRA doit convoquer pour un entretien sur le craintes de l’enfant et si besoin réformer sa décision de rejet. S’il ne le fait pas, la CNDA annule la décision etrenvoie pour examen à l’OFPRA (cf; CE, 27 novembre 2023, n°472147 et .CNDA, Grande formation, 7 mars 2023) Les parents doivent faire preuve de diligence pour présenter ce fait nouveau ( CE, 16 mai 2025, n°491078)
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Les parents informent l’OFII de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant, L’OFII la prend en compte dans la composition familiale du ménage. Les CMA prennent fin après la décision définitive des parents (au terme du mois après si rejet, au terme du mois suivant pour les accords) | Statut le plus favorable accordé à un parent par extension de la protection.
Si craintes spécifiques (excision ou autre) , décision d’accord pour les enfants et rejet des parents. Si rejet définitif des parents , la demande postérieure autonome du ou de la mineure est une demande de réexamen (examen de recevabilité par OFPRA CNDA ) même si elle a été déposée avant ce rejet et est pendante devant l’OFPRA ou la CNDA!
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| 3° l’enfant naît ou arrive après la décision de rejet des parents | La demande doit être enregistrée par le GUDA comme une demande de réexamen (cf. CE, 8 juillet 2024, n°475883)
Un formulaire de rééxamen doit être rempli. |
L’ OFII prend une décision de refus total ou partiel des CMA sous réserve de l’examen particulier et de la vulnérabilité. | La demande du mineur est un fait nouveau qui peut rendre recevable la demande et induire une convocation pour un entretien
Si craintes personnelles, statut ou PS. Sinon décision de rejet, contestable devant CNDA. |
| 4°L’enfant naît ou arrive après une décision d’accord des parents | La demande doit être enregistrée par le GUDA (pas de possibilité de faire un simple courrier à l’OFPRA)
Un formulaire de demande d’asile doit être rempli si l’enfant est « isolé e » (sinon dossier du parent rejoignant) l’OFPRA la considère comme une demande de réexamen et refuse l’introduction recours CNDA à faire contre cette « décision » |
L’enfant doit bénéficier des conditions d’accueil, être logé et bénéficier de l’ADA avec un montant calculé selon la composition familiale et des revenus du ménage et des revenus. Les CMA prennent fin après décision définitive pour la demande du mineur.
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Statut par Unité de famille si parents réfugiés sauf si autre nationalité.
Si le parent a une PS extension de la protection (CNDA 14 octobre 2021) Si craintes personnelles Statut de réfugié ou PS. Sinon décision de rejet contestable devant CNDA |
Auteur: Responsable national Asile
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