Un système d’asile dans l’attente d’une loi de finances et de l’application des règlements européens
Le 17 décembre 2025 s’est tenu le comité stratégique du schéma national d’accueil ...
Le 12 juin 2026 , le pacte européen sur l’asile et les migrations va être applicable. On ne sait pas encore si un projet de loi d’adaptation sera adopté à temps car il ne se présente pas sous les meilleurs auspices : élections municipales en mars et donc réticence à […]
Le 12 juin 2026 , le pacte européen sur l’asile et les migrations va être applicable. On ne sait pas encore si un projet de loi d’adaptation sera adopté à temps car il ne se présente pas sous les meilleurs auspices : élections municipales en mars et donc réticence à donner du carburant aux partis faisant de l’immigration, l’orviétan de leur campagne, Assemblée nationale très divisée, Sénat devenu le fort Chabrol de l’ancien ministre de l’intérieur, déjà en campagne pour la présidentielle, sur une ligne quasi maurassienne.
Il faut donc envisager que les règlements du pacte (filtrage, retour frontière, AMMR, EURODAC, procédures, qualification, réinstallation, force majeure) deviennent applicables sans texte d’adaptation et la directive accueil soit applicable directement dès le 12 juin 2026. Cela a pour conséquence de rendre caduques la plupart des dispositions du CESEDA concernant l’asile : le titre V du livre III (procédure à la frontière avec maintien en zone d’attente) les titres I à III, VI et VII du livre V du CESEDA (les définitions, l’enregistrement et la procédure devant l’OFPRA, le chapitre sur la CNDA restant) le titre V du livre VII (les cas d’assignation à résidence et de rétention) au profit des règlements dont l’intelligibilité est très médiocre (ils sont écrits avec moult renvois vers les autres, ce qui est assez proche de certains textes français).
Si on applique directement ces textes, il y a une alternative : un système d’asile, existant depuis 50 ans, amélioré permettant une prise en compte des besoins des personnes demandant asile ou une réforme radicale de ce dispositif pour le rendre plus coercitif.
Les textes du pacte européen peuvent être un levier pour améliorer le système existant depuis 50 ans avec la création en 1976 du dispositif national d’accueil géré par la direction de la population et des migrations
Le dispositif peut alors être conservé dans les grandes lignes avec même une amélioration pour les demandeurs d’asile sans conditions matérielles d’accueil dont le nombre peut être évalué à 40% des demandes pendantes. D’un point de vue budgétaire, avec environ 155 000 demandes pendantes, accueillir tout le monde dans des CADA en versant une allocation nécessiterait de crédits supplémentaires de 35% du montant actuel, en accueillir 2/3 dans les CADA et le reste percevant le montant additionnel de l’ADA de 16%, la moitié dans les CADA et l’autre percevant de 5,3%. Ce qui en période de disette budgétaire paraît illusoire.
La solution pourrait venir d’un plus large accès au marché du travail, qui est le sens des directives accueil depuis 2013. La disposition n’interdit pas aux Etats membres d’autoriser l’accès au marché du travail avant le délai de six mois mais ils peuvent le conditionner à la situation de l’emploi, passé le délai de six mois, il faut le rendre effectif et donc simplifier les démarches d’autorisation ou octroyer ce droit. Si la France revenait au système existant avant 1991 (les demandeurs d’asile admis au séjour avait le droit de travailler dès l’introduction de la demande), et si un quart des adultes travaillent au niveau du SMIC et n’a donc presque plus besoin d’un hébergement ou alors y contribue, les crédits nécessaires pour le financement peuvent être réduits jusqu’à 7% du montant actuel. Si c’est la moitié d’entre d’eux, les crédits peuvent être réduits de 20%.
Il est vrai que cela ouvre des nouveaux droits comme les prestations familiales contributives (APL, allocations familiales) mais cela permettrait que dès la procédure d’asile, les personnes puissent prendre leur autonomie, voire quitter les structures d’hébergement avant même l’issue de la procédure (qui pour plus la moitié des demandeurs en 2025 est positive). On retournerait à l’esprit du dispositif national d’accueil de 1976 qui visait à cette insertion rapide des candidats réfugiés qu’étaient les demandeurs d’asile et non plus la quarantaine sociale qui est en vigueur depuis 35 ans.
De même pour les bénéficiaires de la protection, le règlement qualification doit permettre de résoudre le problème de délivrance des titres de séjour et de voyage en fixant pour les premiers, un délai de 90 jours après la décision pour la délivrance du titre de séjour au bénéficiaire mais aussi à ses membres de famille et réaffirme le droit aux programmes d’intégration pour toutes et tous (loin du contingentement imposé pour des raisons budgétaires en juillet 2024)
Mais il y a un hic, le système prévu par le pacte est particulièrement dur pour les personnes que l’on appelait Dublinées (le règlement s’appelle désormais AMMR et il risque d’être surnommé amer). Tout d’abord, les personnes concernées seront automatiquement transférables, sans décision particulière si elles figurent comme demandeur d’asile, débouté et c’est nouveau bénéficiaire de la protection internationale dans le règlement EURODAC III qui devient un système d’information nominatif et précis. Pour les mineurs non accompagnés (ou JEDI), en l’absence de lien familial dans un Etat, ce n’est plus le dernier Etat où est introduit une demande mais le premier qui est responsable et en cas de fuite, le délai peut courir jusqu’à trois après sa découverte (et non plus après la réponse de l’Etat ou du tribunal saisi). Les conditions d’accueil sont coupées dès la décision de transfert (ou ne sont jamais fournies en cas de demande ultérieure, où l’OFPRA range désormais les demandes de membres de famille de bénéficiaires de protection internationale)
Surtout, le droit au séjour pendant l’examen de la demande s’interrompt dès la notification de la décision de première instance, ce qui peut être contraire au droit constitutionnel et une décision de rejet conduit systématiquement à une décision de retour. Le recours n’est pas suspensif automatiquement si la procédure a été accélérée ou la demande est irrecevable. Il est néanmoins prévu qu’un juge statue sur le droit de rester pendant l’examen du recours mais le système mis en place par les lois de 2018 et 2024 où les juges du TA ordonnent plus que rarement le sursis à exécution n’est pas de bonne augure. Comme cela représente près de 40% des demandes en France et que depuis 10 ans, aucune juridiction ne s’estime compétente pour statuer sur la légalité de cette accélération, on risque d’avoir de plus en plus des personnes ayant des besoins de protection renvoyées ad patres avant que le juge de l’asile ne leur reconnaisse une protection.
C’est aussi l’une des gageures pour la Cour nationale du droit d’asile qui s’implante cahin-caha dans les régions (à l’inverse de l’OFPRA qui n’a d’antenne qu’en outre-mer et un espace France Asile à Cergy-Pontoise) : comment statuer rapidement sur les recours des personnes qui sont assignées à résidence dans des centres de retour ou enfermées dans les zones d’attente ou les centres de rétention? Déjà très pratiquée pour les départements d’outremer, les vidéo-audiences de juge unique seront peut être la norme pour ces demandeurs d’asile, même retenus à 20 minutes en voiture de Montreuil sous Bois (la Cour déménage son siège, au cours de l’été 2026, dans le Haut-Montreuil, dans une cité de justice administrative plus spacieuse mais plus éloignée des transports en commun).
Avec les mêmes textes, on peut également avoir une transformation radicale du système d’asile français.
Que cela soit aux frontières (avec les règlement filtrage et procédures) ou sur le territoire, le pacte prévoit un examen plus rapide des demandes d’asile par l’autorité de détermination qu’est l’OFPRA (ou le PRD pour les AMMRisés) avec l’adoption des principaux concepts qui n’étaient pas en vigueur en France.
On peut imaginer plusieurs étapes :
Dans le schéma, la privation de liberté (qui coûte extrêmement cher) est remplacée par un dispositif d’assignation dans des centres qui peuvent être gérés par des sociétés privées pour le compte de l’Etat à moindre coût (10 à 12 €) sans accompagnement sociojuridique ou dans des CRA où l’OFII remplace les associations présentes pour se borner à faire une information sur les droits. Vision apocalyptique ou simple déduction des logiques actuellement à l’œuvre vers un dispositif d’asile orwellien. ?
Entre les deux branches de l’alternative, il peut y avoir des solutions panachées mais le système d’asile français est à la croisée des chemins. Tout dépend de la capacité de mobilisation des associations et de l’opinion publique.
Auteur: Responsable national Asile
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