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Une surenchère de contre-vérités pour justifier une politique d’expulsion à tout prix

8 novembre 2023

Une énième loi sur l’asile et l’immigration est à nos portes. Après le drame d’Arras, elle est présentée comme débouché politique naturel aux enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme, ouvrant la porte à tous les amalgames assimilant les personnes migrantes à des personnes délinquantes voire criminelles. Et ce à travers un argumentaire, porté par le gouvernement et nombre de responsables politiques, largement relayé dans les médias, accumulant déclarations hâtives, approximations, et contre-vérités, particulièrement dangereuses car rognant nos droits fondamentaux comme l’Etat de droit. Décryptage d’une nouvelle séquence d’instrumentalisation des politiques migratoires d’expulsion.

I- AUTOUR DES CONTRE-VÉRITÉS ENTENDUES DANS LE CONTEXTE DU DRAME D’ARRAS

  • Est-il aujourd’hui impossible de prononcer une expulsion contre une personne arrivée en France avant ses 13 ans ?
  • Est-il possible d’expulser des personnes n’ayant pas fait l’objet de condamnation pénale ?
  • Qu’en est-il des personnes fichées « S » ?
  • La nouvelle circulaire du 13 octobre 2023 est-elle nécessaire ?
  • Le projet de loi aurait-il permis d’éviter le drame d’Arras ?
  • Le projet de loi asile et immigration va-t-il permettre d’expulser davantage de personnes faisant partie des catégories protégées ?
  • Quels sont les « principes de la République » et en quoi cela concerne le projet de loi ?
  • S’affranchir du droit européen : qu’est-ce que cela signifie ?

 

Est-il aujourd’hui impossible de prononcer une expulsion contre une personne arrivée en France avant ses 13 ans ?

Non, il est possible de prononcer une expulsion à l’encontre d’une personne arrivée en France avant l’âge de ses 13 ans. La loi ne prévoit pas de catégories de personnes qui sont protégées de manière absolue contre l’expulsion, à l’exception des mineur∙e∙s. Il est donc possible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion, même en étant rentré∙e en France à 1 an, même en l’absence de condamnation, même en l’absence de signalement policier : toute déclaration allant dans le sens inverse révèle au mieux une méconnaissance du droit, au pire d’un mensonge, fusse t’il par omission.

Il existe des catégories de personnes protégées contre le prononcé d’une mesure d’expulsion (par exemple en raison de fortes attaches personnelles et familiales sur le territoire, ou de l’état de santé), lesquelles ont tout leur sens. Il faut néanmoins rappeler que la loi prévoit toujours des exceptions à ces protections, qui peuvent toujours tomber au nom de considérations sécuritaires : c’est par exemple le cas en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence.

Contrairement à ce que laisse entendre la surenchère de mesures répressives et sécuritaires actuellement débattues autour du projet de loi, faisant craindre d’importants reculs des droits des personnes étrangères, pour une efficacité par ailleurs loin d’être démontrée, la loi actuelle permet déjà d’agir en matière d’expulsions au nom de considérations sécuritaires.

 

Est-il possible d’expulser des personnes n’ayant pas fait l’objet de condamnation pénale ?

Le ministre de l’Intérieur prônait, le 14 octobre 2023, l’« expulsion systématique » des personnes identifiées comme dangereuses. Dès lors, que comporte cette notion de dangerosité ? Comment est-elle évaluée en matière d’expulsion ? Permet-elle d’expulser des personnes n’ayant pas fait l’objet de condamnation pénale ?

Selon la loi, un arrêté d’expulsion peut être pris à l’encontre d’une personne en cas de « menace grave pour l’ordre public », de « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique » ou en en cas « de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

Plusieurs circulaires ministérielles viennent fournir des éléments d’appréciation à l’administration chargée de se prononcer sur l’existence d’une potentielle menace à l’ordre public. En 1994, une circulaire vient faire mention pour la première fois de la manière dont la notion de menace à l’ordre public doit s’évaluer, c’est-à-dire « au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause », sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait fait l’objet de condamnations pénales. Par la suite, à travers plusieurs circulaires, plus récemment celle du 17 novembre 2022, le ministre a enjoint les préfectures à envisager la notion de menace à l’ordre public selon une acceptation large dans l’objectif de renforcer le taux d’exécution des mesures d’éloignement.

Il existe donc une dissociation entre la condamnation pénale et la menace (potentiellement grave) à l’ordre public. La condamnation pénale peut caractériser une menace à l’ordre public mais elle n’est pas nécessaire. C’est ce qu’avait par exemple démontré l’affaire de l’imam Hassan Iquioussen qui avait été expulsé le 13 janvier 2022 en raison de propos considérés comme « contraires aux valeurs de la République » tenus quelques années auparavant alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Le curseur de la menace à l’ordre public est dès lors à la merci de l’administration ; il sert à fonder un bon nombre de procédures d’expulsion en l’absence de caractérisation des faits par une juridiction pénale.

➡ Contrairement à ce que laisse entendre la surenchère de mesures répressives et sécuritaires actuellement débattues autour du projet de loi, dont l’inscription législative de la notion de menace à l’ordre public, faisant craindre d’importants reculs des droits des personnes étrangères, pour une efficacité par ailleurs loin d’être démontrée, la loi actuelle permet déjà d’agir en matière d’expulsions au nom de considérations sécuritaires, y compris pour des personnes n’ayant pas fait l’objet de condamnation pénale.

 

Qu’en est-il des personnes fichées « S » ?

Les fiché∙e∙s S font l’objet depuis quelques années d’une importante attention au sein des médias et des discours politiques, notamment au lendemain d’attentats terroristes. Le gouvernement, à la suite du drame d’Arras, a focalisé son discours autour de la nécessité absolue d’expulser les personnes étrangères fichées S.

Il faut pourtant rappeler que les fiches S ne sont que de simples outils de renseignement qui ne constituent pas nécessairement, contrairement à de nombreuses idées reçues, un indicateur de la dangerosité d’une personne. Peuvent ainsi être concernées par une fiche S non seulement les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, mais également les personnes entretenant ou ayant des relations directes avec ces individu∙e∙s, y compris si celles-ci ne représentent aucune menace. Fonder une expulsion uniquement sur une fiche S serait incompatible avec un Etat de droit. En cas d’éléments probants de dangerosité, toute personne est amenée à être poursuivie devant une juridiction. Une fiche S ne saurait se substituer à une décision d’un∙e juge.

➡ Dans un état de droit, il est nécessaire (et possible !) de concilier enjeux de sécurité, de prévention et d’action contre les actes terroristes avec le respect des principes de justice et de garantie des droits fondamentaux.

 

La nouvelle circulaire du 13 octobre 2023 était-elle nécessaire ?

Comme tous les six mois ou presque, et donc une nouvelle fois le 13 octobre, le ministère de l’Intérieur demande aux préfectures d’« éloigner du territoire national tout ressortissant étranger signalé par les services de renseignement représentant une menace pour l’ordre public ». Concrètement, il s’agit d’« examiner la situation administrative de tous les ressortissants étrangers suivis par les services de renseignement au titre de l’islamisme radical en engageant systématiquement des procédures d’éloignement-expulsion pour tous les étrangers irréguliers mais aussi réguliers ».

Ces considérations ne sont pour autant pas nouvelles : la loi permet déjà ces examens, et par ailleurs les pratiques préfectorales vont déjà en ce sens, depuis plusieurs années ; précisément car les ministres de l’Intérieur successifs le répètent à l’envi et organisent une forte pression sur les services. De ce point de vue, le texte n’apporte donc rien de nouveau, et traduit en réalité une stratégie de communication de la part de l’exécutif : il s’agit d’afficher publiquement un activisme tonitruant, de mettre en scène des réponses se voulant fermes et autoritaires, présentée à la fois comme inédites et miraculeuses.

De plus, on peut s’interroger sur la pertinence de ce texte, au regard du nombre de personnes qui seront effectivement visées : à date, le ministre de l’Intérieur lui-même comptabilise quelque 5 000 personnes « actives » inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, dont la majorité est française. Parmi elles, 1 411 personnes en situation irrégulière, dont « seulement 489 sur le territoire national », étant entendu que 214 étaient privées de liberté, 82 assignées à résidence et 193 en cours d’expulsion.

➡ Chaque attentat ou presque s’est traduit par un durcissement législatif, lui-même précédé d’un durcissement des pratiques administratives, sans que l’efficacité des mesures prises n’ait pu être réellement démontrée. Il ne s’agit pas de nier la récurrence de ces événements, mais les remparts constitutifs d’un état de droit ne doivent pas être remis en cause, et encore moins par circulaires. Il est nécessaire (et possible !) de concilier enjeux de sécurité, de prévention et d’action contre les actes terroristes avec le respect des principes de justice et de garantie des droits fondamentaux.

 

Les mesures contenues dans le projet de loi auraient-elles permis d’éviter le drame d’Arras ?

Comme on l’a vu plus haut, en l’état actuel du droit, il aurait déjà été possible de prononcer l’expulsion de l’accusé présumé d’Arras. Du reste, les pratiques laissent déjà voir que les préfectures notifient des mesures d’expulsion à des personnes qui sont actuellement juridiquement protégées contre leur prononcé : c’est par exemple le cas avec les personnes détenues.

Le projet de loi, dans sa mouture actuelle, ne change rien de ce point de vue. Il prévoit en revanche de renforcer les exceptions à ces protections : certaines pourront être écartées lorsque la personne a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punissables de cinq ans ou plus d’emprisonnement (le droit positif exigeant une condamnation ferme), d’autres en cas de condamnation définitive pour des crimes ou délits punissables de dix ans ou plus d’emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. Le projet de loi va donc, encore davantage, entériner la suspicion généralisée envers les personnes étrangères, a priori plus encore après les nouveaux débats au Sénat. Une autre manifestation de cette suspicion réside dans le rapprochement entre les régimes juridiques de l’OQTF et de l’arrêté d’expulsion : alors que ce dernier est habituellement pensé pour être réservé aux cas les plus graves, il va désormais rentrer dans le droit commun.

➡ Dans un état de droit, il est nécessaire (et possible !) de concilier enjeux de sécurité, de prévention et d’action contre les actes terroristes avec le respect des principes de justice et de garantie des droits fondamentaux : ce qui veut dire que l’on ne peut fonder des décisions d’enfermement/expulsion sur des logiques de suspicion ou de de « dangerosité potentielle » d’une personne. Ce n’est malheureusement pas l’orientation prise aujourd’hui. Le projet de loi n’aurait pas permis d’éviter le drame d’Arras. En revanche, il va aggraver la logique de suspicion et renforcer le champ de l’arbitraire et de la double peine.

 

Le projet de loi asile et immigration va-t-il permettre d’expulser davantage de personnes faisant partie des catégories protégées ?

Pour le cas du meurtrier présumé d’Arras, arrivé en France à l’âge de 5 ans, Gérald Darmanin a affirmé que « la loi de la République (…) empêche le ministre de l’Intérieur d’expulser tout citoyen étranger qui a commis un acte grave mais qui est arrivé avant l’âge de 13 ans sur le territoire national ». Le projet de loi asile et immigration permettrait selon lui de pallier cette « difficulté dans le droit ».

Or, le droit actuel permet bien l’expulsion d’un∙e étranger∙e entré∙e avant 13 ans sur le territoire lorsqu’il représente une menace grave pour l’ordre public. Pour cela, l’administration doit au préalable saisir la commission d’expulsion (Comex) pour avis afin de s’assurer que l’arrêté d’expulsion est bien fondé au regard de l’existence d’une menace grave à l’ordre public caractérisée et notamment du droit fondamental de la personne visée au respect de sa vie privée et familiale. Cette commission est composée du ou de la présidente du tribunal judiciaire ou d’un∙e juge délégué∙e, d’un∙e magistrat∙e désigné∙e par l’assemblée générale du tribunal judiciaire et d’un∙e conseiller du tribunal administratif.

Il existe néanmoins un second type de procédure permettant d’expulser les personnes étrangères - l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) – que le projet de loi asile et immigration comptait modifier en vue d’intégrer la notion de « menace grave à l’ordre public » jusqu’ici réservée aux arrêtés d’expulsion. Le projet de loi, dans sa version issue de la commission des lois du Sénat de mars 2023, comportait en effet un article visant à faire tomber la protection contre l’OQTF – en cas d’arrivée en France au plus tard à l’âge de 13 ans ou pour des conjoint∙e∙s ou parent∙e∙s d’enfants français∙e∙s par exemple – en cas de « menace grave à l’ordre public ». En novembre 2023, le Sénat a franchi un pas supplémentaire en adoptant un amendement visant à tout bonnement supprimer les protections contre les OQTF – sauf pour les personnes mineures. La seule mention selon laquelle l’OQTF serait édictée « en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la Franc et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit » ne suffit pas à écarter le risque d’expulsion de personnes qui devraient pourtant bénéficier d’une protection.

La suppression des catégories protégées contre les OQTF dans le texte voté par le Sénat en novembre 2023 représente un recul particulièrement alarmant illustrant pleinement la volonté d’expulser à tout prix. Supprimer les protections contre l’éloignement revient à mettre à mal des décennies d’acquis en termes de droits humains et conduira inéluctablement à la violation des obligations constitutionnelles et conventionnelles qui incombent à la France.

➡ Contrairement à ce que laisse entendre la surenchère de mesures répressives et sécuritaires actuellement débattues autour du projet de loi, dont l’inscription législative de la notion de menace à l’ordre public, faisant craindre d’importants reculs des droits des personnes étrangères, pour une efficacité par ailleurs loin d’être démontrée, la loi actuelle permet déjà d’agir en matière d’expulsions au nom de considérations sécuritaires.

 

Quels sont les « principes de la République » et en quoi cela concerne le projet de loi ?

« Actuellement, il n’est pas possible de retirer un titre de séjour pour des comportements non constitutifs d’une infraction pénale, mais démontrant des comportements non conformes à nos valeurs », a souligné M. Véran lors de son point presse à l’issue du conseil des ministres le 18 octobre 2023. Ensuite, le 19 octobre 2023, Gérald Darmanin, a estimé, sur BFM-TV, que « si quelqu’un n’est pas en conformité avec les valeurs de la République, on doit pouvoir l’expulser ».

L’article 13 du texte du projet de loi prévoit du reste qu’un titre de séjour pourra être retiré lorsqu’une personne ne respectera pas les « principes de la République » : « la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République » ou encore si la personne se prévaut « de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ».

Cette logique était déjà celle de la loi dite séparatisme, et de son article 26, lequel a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 2021, car insuffisamment précis. Par-delà la définition lapidaire proposée par le gouvernement, il s’agit d’une notion extrêmement vague, incontrôlable et donc dangereuse. Elle véhicule du reste une logique de deux poids, deux mesures : pour des propos sexistes par exemple, la personne étrangère va être sanctionnée, et non la personne française. En outre, l’article L. 432-4 du CESEDA prévoit déjà qu’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle puisse, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.

Enfin, un amendement (n°612) déposé par le gouvernement le 2 novembre dernier vient ajouter le critère d’« agissements délibérés troublant l’ordre public » qui portent « une atteinte grave à un ou plusieurs principes mentionnés à l’article L. 412-7 » justifiant la levée des protections contre les OQTF.

➡ Contrairement à ce que laisse entendre la surenchère de mesures répressives actuellement débattues autour du projet de loi, la loi actuelle permet déjà d’agir en matière d’expulsions au nom de considérations sécuritaires. L’ajout du critère de non-respect des « principes de la République » pour justifier un refus ou un retrait de titre de séjour (voire une levée de protection pour faciliter l’expulsion) va une nouvelle fois servir à restreindre le séjour en France et renforcer une machine à expulser sur la base d’une notion qui ne répond à aucune définition juridique. Il s’agit d’accentuer une fois de plus le champ de l’arbitraire et de l’injustice.

 

S’affranchir du droit européen : qu’est-ce que cela signifie ?

Le ministre de l’intérieur a ouvertement assumé le fait de ne pas respecter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France en ayant procédé à des expulsions de personnes exposées à un risque avéré de torture, de traitement inhumain ou dégradant, ou de mort. Il a plus précisément affirmé qu’« il vaut mieux, parfois, être condamné par la CEDH ».

Ses propos sont d’ailleurs bien conformes à la réalité puisque la France ne fait pas bonne figure en matière d’exécution des arrêts de la CEDH : en 2022, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a reçu de la Cour européenne 21 affaires contre la France pour surveillance de leur exécution – contre 14 en 2021 et 13 en 2020. Au 31 décembre 2022, la France avait 39 affaires en attente d’exécution – contre 32 en 2021 et 35 en 2020. Comment demander à respecter les valeurs et fondements de la République lorsque le gouvernement lui-même ne respecte pas ses engagements ?

Les dires du ministre de l’Intérieur font écho à un discours qui revient de plus en plus dans le débat public autour de la nécessité de retrouver une souveraineté nationale qui serait menacée par la primauté du droit européen. La France a néanmoins signé et ratifié des conventions et accords internationaux qui l’engagent. Par exemple, la France est signataire de la Convention européenne des droits de l’homme au même titre que 47 pays membres du Conseil de l’Europe.

S’affranchir de ses obligations en vertu de ces conventions et traités reviendrait à occulter l’histoire de la construction d’un cadre protecteur des libertés et droits fondamentaux en Europe. Prenant en compte l’expérience des guerres mondiales et des régimes totalitaires, rappelons que les États européens se sont attelés à inscrire des normes dans des traités internationaux consacrés à la protection des droits et des libertés.

Au-delà du droit international et européen, rappelons que le droit français interdit de d’expulser vers son pays de nationalité une personne « s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ». Les propos du ministre de l’Intérieur vont à l’encontre des principes fondant l’état de droit, sont le signe d’une réelle fuite en arrière et d’une régression de notre projet de société.

➡ Dans un état de droit, il est nécessaire (et possible !) de concilier enjeux de sécurité, de prévention et d’action contre les actes terroristes avec le respect des principes de justice et de garantie des droits fondamentaux.

 

II- LES MENSONGES RÉCURRENTS

 

IMMIGRATION : ENTRE FANTASMES ET RÉALITÉ

➡ La France est-elle dépassée par des « flux d’immigration irrégulière » ?  

➡ « Rendre la vie des personnes sous OQTF impossible en France » : que veut-dire cette phrase prononcée par le ministre de l’intérieur en octobre 2022 ? 

UNE POLITIQUE D’EXPULSION ABSURDE  

➡ Comment la France calcule-t-elle le nombre d’expulsions réalisé ?  

➡ La France « fait-elle plus » en matière d’expulsion que ses voisins européens ?  

➡ Que révèle le faible taux d’exécution des mesures d’expulsion ?  

EXPULSION ET ETAT DE DROIT  

➡ La justice représente-elle un obstacle à l’expulsion ?   

➡ Est-il vraiment impossible d’expulser les personnes déboutées de l’asile ? 

AMALGAME ENTRE IMMIGRATION ET DELINQUANCE 

➡ Les personnes étrangères sont-elles réellement plus délinquantes ?  

➡ Devons-nous devenir méchant∙e∙s avec les méchant∙e∙s ? 

 

Crédits photo : © JC HANCHE/CGLPL

Auteur: Service communication

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