Migrant’Scene DU 9 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2024 en IDF
Le festival Migrant’Scène commence le jeudi 9 novembre 2024 en Île-de-France et vous propose ...
Dubliné·e est entré dans le langage courant pour désigner les demandeurs d’asile qui font l’objet d’une procédure selon le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 dit Dublin.
Tout ce que vous avez voulu savoir sur le règlement et sur le sort des personnes sans oser le demander.
Depuis 2005, près de 205 000 accords ont été obtenus par la France et 30 000 transferts ont été effectués.
Voir les statistiques de l’application du règlement en France en 2014 , 2015 , 2016, 2017 , 2018, 2019 , 2020, 2021, 2022 et 2023
En revanche, elle ne s’applique pas si la personne est déjà bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre pays européen (statut de réfugié ou protection subsidiaire). Dans ce cas, elle peut saisir l’OFPRA d’une demande d’asile. Après entretien, si la demande est déclarée irrecevable par l’office, décision qui peut être contestée devant la Cour nationale du droit d’asile, le préfet peut prononcer une décision de réadmission dite « Schengen » vers le pays qui a octroyé la protection.
Les pays « membres » appliquant le règlement Dublin regroupent l’ensemble des pays de l’Union européenne, ainsi que la Suisse, la Norvège, l’Islande, et le Liechtenstein. Il ne s’applique pas à Monaco et à Andorre, ni dans les départements ou territoires français d’outre-mer.
Sauf pour les demandes à la frontière et pour les personnes interpellées, la première étape de la procédure est l’enregistrement de la demande d’asile.
La loi prévoit que toute personne qui demande l’asile doit être enregistrée par la préfecture (GUDA) dans un délai de trois jours ouvrés, étendu à dix en cas d’un nombre important de demandes, après avoir présenté sa demande auprès d’une structure de premier accueil, géré par une association (SPADA) qui délivre une convocation pour l’enregistrement ou une autre autorité comme l’OFPRA, l’OFII ou l’administration pénitentiaire.
Le jour de la convocation, la personne est informée de l’existence du règlement par la remise d’un guide édité par l’Union européenne dans la langue comprise par la personne. Après cette remise, il est procédé au relevé EURODAC et VISABIO.
Depuis 2003, un règlement européen dit EURODAC prévoit que les empreintes digitales soient relevées et adressées à une base de données, située à Strasbourg, pour un certain nombre de personnes :
Automatiquement, les relevés de catégorie 1 sont comparés avec les relevés de catégorie 1 et 2, déjà présents dans la base. Les relevés de catégorie 3 sont comparés uniquement à ceux de catégorie 1. Si les empreintes sont identiques, il s’agit d’un rapprochement positif (ou hit). Le résultat est transmis au ministère de l’intérieur qui établit la liste de ces rapprochements qui est elle-même adressée aux préfectures.
Prévu par un règlement européen de 2008, le relevé d’empreintes digitales des personnes demandant un visa dans les consulats français et européens permet aux préfets de vérifier si une personne a obtenu un visa dans un pays et ainsi mettre en œuvre, le cas échéant, une procédure Dublin vers le pays qui a délivré le visa, même si la personne n’y est jamais passée.
En cas de signalement positif EURODAC ou Visabio, ou tout autre preuve et indice, le préfet, s’il souhaite mettre en œuvre le règlement, doit procéder à un entretien avec la personne. Cet entretien est censé être confidentiel et la personne doit être assistée d’un interprète. Ce n’est pas toujours le cas.
Concrètement, cet entretien est mené selon une grille posant une série de questions. Un résumé de l’entretien est rédigé par l’agent « qualifié » et anonyme de préfecture et remis à l’intéressé.
Attention : le règlement permet de se dispenser de cet entretien si la responsabilité d’un État-membre est quasi certaine. Surtout lorsqu’il y a un hit Eurodac, les préfectures utilisent pleinement cette dispense.
C’est le préfet du guichet unique qui est compétent pour l’enregistrement et l’entretien mais le reste de la procédure relève du préfet responsable du pôle régional Dublin (PRD) dont la liste figure dans un arrêté du 10 mai 2019.
Les GUDA sont chargés de l’enregistrement de la demande d’asile en procédant au relevé des empreintes Eurodac, la réalisation de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement et la délivrance de l’attestation de demande. L’OFII doit quant à lui, orienter vers un hébergement dédié dans le département du PRD dans la limite des places disponibles. Le préfet qui n’est pas désigné par les arrêtés doit alors transmettre un dossier dématérialisé au pôle régional qui lui seul décide ou non de ne pas continuer la procédure (clause discrétionnaire).
Les pôles régionaux Dublin (PRD) sont chargés de la réception de ce dossier et de vérifier s’il est complet puis de la saisine de l’Etat responsable, de la réception de la réponse (avec une éventuelle relance si un Etat-membre ne répond pas ou une demande de réexamen en cas de refus), du renouvellement de l’attestation de demande d’asile, de la notification de la décision de transfert et l’assignation à résidence, de la défense contentieuse et de l’organisation du du transfert en lien avec la police aux frontières (PAF). Le PRD peut assigner à résidence les personnes “Dublinées”, hébergées dans l’ensemble des départements du ressort du pôle.
En Ile-de-France qui rassemble la moitié des Dublinés, il y a désormais un système mixte : les préfets de département restent compétents pour la prise de la décision de transfert mais le préfet de police, via un pôle interdépartemental Dublin fait la procédure de détermination pour 4 départements (Paris, Yvelines, Essonne et Val-de-Marne) et est compétent pour l’exécution de ces décisions (assignation, rétention).
En revanche, tous les préfets restent compétents pour faire les procédures Dublin sans demande d’asile (personnes trouvées en situation irrégulière et qui ont une demande d’asile dans un autre Etat).
Le règlement Dublin fixe pour principe qu’un seul Etat est responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il est censé garantir la prise en charge des demandeurs par l’un des pays membres, et empêcher les instructions multiples dans différents pays, pour une seule et même personne.
Lorsque la responsabilité d’un Etat est établie, celui-ci a obligation d’examiner la demande d’asile. Cependant, il peut renvoyer la personne vers un pays tiers sûr, si sa législation le lui permet. Mais il ne peut pas l’expulser vers son pays d’origine.
Le règlement Dublin prévoit une détermination de la responsabilité du pays selon des critères hiérarchisés en tenant compte de la situation au moment de la première demande dans un Etat-membre. Les mineurs accompagnant suivent le sort de leurs parents, même s'ils naissent après la détermination.
Les critères (articles 8 À 15)
Le règlement Dublin prévoit une détermination de la responsabilité du pays selon des critères hiérarchisés. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas le premier pays d’entrée qui est toujours désigné responsable. Les critères familiaux sont prioritaires, mais en règle générale, la notion de famille s’entend au sens stricte de la famille « nucléaire » : relation conjoint ou concubin et enfants mineurs de la famille. Ensuite, le règlement prévoit les critères de délivrance de visa ou de titre de séjour ; puis les critères d’entrée et de séjour irrégulier sur le territoire européen.
Type de critères | Articles | Description |
Famille | 8 | Pour les mineurs isolés – État où se trouve un membre de sa famille (parents) ou frère et sœur, en situation régulière. Si pas de membre de famille, dernier État où le mineur a introduit sa demande de protection. |
9 | État où se trouve déjà un membre de la famille, bénéficiaire d’une protection internationale ; | |
10 | État où se trouve déjà un membre de la famille ayant une demande d’asile en cours (non rejetée). | |
11 | En cas de responsabilités différentes pour les membres d’une même famille, la responsabilité de l’ensemble de la cellule familiale revient au pays ayant la charge du plus grand nombre, y compris les enfants mineurs accompagnants. En cas d’égalité de nombre, c’est l’État responsable de la demande du plus âgé ; | |
Entrée ou séjour réguliers | 12§1 | État ayant délivré un titre de séjour en cours de validité ; |
12§2 | État ayant délivré un visa en cours de validité. Si le visa a été délivré par un consulat d’un pays membre pour le compte d’un autre Etat, c’est ce dernier qui est responsable ; | |
12§3 | État ayant délivré un titre de séjour ou un visa de validité la plus longue en cas de délivrance de plusieurs titres ou visas par des différents États, ou à l’échéance la plus lointaine ; | |
12§4 | Etat ayant délivré un titre expiré depuis moins de deux ans ou un visa depuis moins de six mois. Si le délai est dépassé, c’est l’Etat requérant qui est responsable ; | |
12§5 | :Responsabilité même en cas de titre de séjour ou visa délivré sur la base d’une identité falsifiée sauf si la fraude est intervenue après la délivrance | |
Entée et séjour irréguliers | 13§1 | Preuve d’un franchissement irrégulier de frontières extérieures de l’UE, depuis moins de 12 mois, notamment via un signalement EURODAC de catégorie 2 ; |
13§2 | si l’entrée irrégulière date de plus de douze mois, la responsabilité peut être attribué à l’Etat qui a laissé séjourner irrégulièrement le demandeur sur son sol pendant au moins 5 mois (critère difficile à prouver et rarement appliqué) ; | |
Dispense de visa | 14 | responsabilité établie sur l’Etat ayant instauré une dispense de visa d’entrée pour certaines nationalités (Albanie, Bosnie, Macédoine, par exemple) |
Demande d’asile dans un aéroport | 15 | Demande d’asile à la frontière aérienne dans un Etat |
Ces critères sont obligatoires. Ainsi si une personne a un conjoint demandeur en France et est entrée irrégulièrement en Italie, c’est la France qui est responsable car l’article 10 (membre de famille) est positionné au-dessus de l’article 13 (entrée irrégulière).
Le règlement prévoit deux critères facultatifs :
La reprise en charge (articles 3§2 ,18§1 b) à d) et 20§5)
Si aucun des critères précédent n’établit la responsabilité d’un Etat, c’est le premier pays où est enregistrée la demande qui est responsable (art. 3§2 du règlement).
Si ce pays n’est pas celui où se trouve la personne le règlement prévoit également des critères de reprise en charge lorsque la personne a introduit auparavant une demande d’asile dans un autre Etat, quel que soit l’évolution de l’instruction de cette demande. Ainsi la responsabilité du premier pays d’introduction sera établit lorsque :
La preuve primordiale est un rapprochement positif EURODAC de catégorie 1/ catégorie 1 ou catégorie 3/catégorie 1.
Les responsabilités éteintes (article 19)
Le règlement prévoit des clauses d’extinction de responsabilité, pour les procédures de prise en charge comme pour les reprises en charge :
Début de la procédure et méthode (article 20)
Dès l’introduction de la demande de protection internationale, la procédure peut être lancée par la préfecture compétente. Selon la cour administrative de Bordeaux, cela correspond au moment de la présentation en SPADA (plateforme d’accueil). Les enfants accompagnant les adultes concernés sont également inclus dans la procédure Dublin, même s’ils naissent ou arrivent après.
La procédure de prise en charge (articles 21 à 22)
La procédure de reprise en charge (articles 23 à 25)
Une fois déterminé l’Etat responsable, l’Etat requérant dispose de trois mois maximum à compter de l’introduction de la demande d’asile (qui est réduit à deux mois s’il y a signalement EURODAC (rapprochement positif catégorie 1/catégorie 2) pour saisir d’une demande sinon le pays devient responsable
•La réponse de l’Etat saisi doit intervenir dans un délai ordinaire d’un mois. Il peut être réduit à deux semaines en cas de rapprochement positif EURODAC. L’absence de réponse dans ces délais vaut acceptation implicite du pays concerné.
Le transfert (article 29 du règlement)
Si la réponse est favorable, l’Etat requérant dispose d’un délai de six mois pour exécuter la décision de transfert. A cette fin il échange avec le pays responsable (article 31) et peut échanger avec le consentement des personnes des informations médicales (article 32) . Lorsque la situation dans le pays est dégradée, un mécanisme d’alerte est prévu (article 33)
Si les personnes Dublinées n’ont pas accès à l’OFPRA, la loi prévoit un droit au maintien jusqu’au transfert effectif — et non pas seulement jusqu’à la notification de la décision de transfert. Ce droit est matérialisé par la remise d’une attestation de demande d’asile d’un mois qui devra ensuite être renouvelée tous les quatre mois.
Cependant ce droit n’est pas absolu puisque le préfet peut refuser le renouvellement aux personnes qui ont pris la fuite (article R 573-2 du Céséda).
La directive « Accueil » est applicable pour les personnes Dublinées dès qu’elles enregistrent leur demande et jusqu’à ce qu’elles soient transférées effectivement dans l’État membre responsable. La loi prévoit ainsi qu’elles bénéficient des mêmes conditions d’accueil que les autres demandeurs d’asile : allocation pour demandeur d’asile et hébergement. Seul l’accès aux CADA leur ait refusé. En pratique, elles sont orientées principalement vers les HUDA (anciens CAO et CHUM) et les PRADHA. Il est indiqué que ces conditions prennent fin après le transfert effectif et qu’elles peuvent être adaptées ou remplacées par d’autres formes après la notification d’une décision (article L.573-6 du CESEDA)
En pratique, elles sont orientées principalement vers les HUDA et les PRADHA. En 2022, 10 % des personnes Dublinées sont hébergées dans le dispositif national d'accueil.
Après la réponse positive, implicite ou explicite, de l’Etat saisi, une décision de transfert est notifiée. Les principaux éléments de la décision sont communiqués dans une langue que la personne comprend.
Elle doit comporter les motifs pour lesquels un Etat a été considérée comme responsable (sans préciser l’article du règlement).
Cette décision peut faire l’objet d’un recours suspensif devant un juge unique du tribunal administratif, dans un délai de SEPT jours (Article L572-5du CESEDA) et le juge dispose de quinze jours pour statuer . Si la personne est placée en rétention administrative , le délai de recours est réduit à quarante-huit heures, le juge statuant en 96 heures. (Article L. 572-6 du CESEDA); Le délai n’est pas interrompu par une demande d’aide juridictionnelle.
Ce recours peut porter sur la décision de transfert et sur l’assignation à résidence ou sur la décision d’assignation à résidence seule. Si le juge l’annule, la demande fait l’objet d’un réexamen. (Article L. 572-7 du CESEDA)
Conseils pratiques pour envisager un recours
Il est conseillé de contacter le plus rapidement possible un·e avocat·e, spécialisé·e dans le droit des étrangers.
Lorsque la personne ne fait pas l’objet d’une assignation ou d’une d’une rétention, le délai est de quinze jours et prochainement de sept . Si la décision est notifiée le vendredi après midi, la date limite pour faire le recours est un dimanche, jour chômé et le recours doit donc être enregistré avant lundi 23 heures 59
.
En cas de placement en rétention : contacter l’association du centre de rétention administrative et l’avocat·e si la personne en a un·e.
ATTENTION : si le recours est exercé contre la décision de transfert ou contre la décision d’assignation à résidence, même si la personne se désiste, le délai de transfert de six mois est interrompu c’est à dire qu’il redémarre à zéro à la date de la notification du jugement du tribunal administratif.à l’administration quel que soit le sort du recours.
Si le tribunal administratif (TA) rejette le recours, l’administration peut exécuter la décision.
Si le TA annule la décision préfectorale, la loi prévoit un réexamen par le préfet :
L’appel devant la cour administrative d’appel effectué par la personne ou par le préfet n’a pas de conséquence sur le délai mais aux termes des six mois du nouveau délai, il y a non-lieu à statuer.
L‘exercice du recours a donc pour une influence importante sur la durée de la procédure. Si la décision est notifiée peu après l’enregistrement, cela a peu de conséquence mais si elle l’est à quelques semaines de l’expiration des six mois après la réponse de l’État-membre, il vaut mieux réfléchir avant de faire le recours. Attention le recours contre la seule assignation à résidence a le même effet d’interrompre le délai.
Pour préparer l'exécution de la décision de transfert, le préfet dispose de deux moyens coercitifs : l’assignation ou la rétention.
Assignation (articles L. 751-2 à L.751-8)
La loi prévoit une assignation à résidence de 45 jours renouvelable 3 fois (soit 180 jours) qui est possible à la fois pendant la procédure de détermination et pour l’exécution de la décision., ou en cas de report. Pendant cette période, la personne est astreinte à pointer à un poste de police ou de gendarmerie et ne peut quitter le périmètre désigné par le préfet. Si elle ne se rend pas aux pointages, le préfet peut demander à la police de vérifier la présence de l’intéressé à son domicile La police peut demander au juge des libertés et de la détention d’effectuer une visite domiciliaire en cas d’obstruction à la notification ou à l’exécution de la décision de transfert pour que la personne soit conduite à la préfecture ou en rétention. (Article L. 751-5)
Rétention administrative (articles L. 751-9 et suivants)
La loi prévoit qu’une personne Dublinée peut être placée en rétention, s’il « risque de prendre la fuite », après un examen individuel de sa situation et en tenant compte de sa vulnérabilité. Ce placement peut se produire pendant la détermination (mais cela suppose que l’Etat soit déjà saisi) ou pour l’exécution de la décision de transfert
L’article L. 751-10 du CESEDA indique que le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants :
La décision de placement est contestable devant le juge judiciaire dans un délai de quarante huit heures(article L.741-10)
Lorsqu’une personne est déjà placée en rétention en vue d’un éloignement vers le pays d’origine et qu’elle demande asile, la loi prévoit que le préfet peut procéder à une détermination de l’Etat-membre responsable sans prendre une nouvelle mesure de rétention, sans évaluation du risque de fuite, et sans tenir compte de la vulnérabilité sur le fondement de l’article L. 754-2 du CESEDA .
Modalités prévues par le droit européen
Le règlement d’application 1560/2003/CE encadre la procédure de détermination et prévoit trois modalités à son article 7
Si le départ est contrôlé ou sous escorte, donc sans l’accord de la personne, la police doit « accompagner » la personne de son lieu de résidence à l’aéroport de départ ou d’arrivée.
Le transfert contrôlé à la française
La procédure de transfert contrôlé mise en place par les autorités françaises prévoit que la personne qui fait l’objet d’une décision de transfert, non contestée ou confirmée, doit se présenter régulièrement auprès des autorités (soit en étant convoquée auprès des services du préfet soit en étant soumise à une obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence de quarante-cinq jours). Lors d’une de ces présentations, il lui est remis une feuille de route (routing), document adressé par le bureau central d’éloignement du ministère de l’intérieur au préfet concerné qui recense les modalités de transport entre le lieu de résidence et l’aéroport de départ avec l’indication du vol de destination. Il est normalement remis un laissez-passer prévu par le règlement. Si elle l ne se présente pas à l’une des convocations ou au poste de la police aux frontières de l’aéroport, un signalement est fait au préfet qui informe l’Etat-membre responsable d’une prolongation du délai.
Cette procédure est une combinaison du transfert à l’initiative du demandeur et du départ contrôlé, sans qu’un agent de l’État accompagne le demandeur jusqu’à l’aéroport de départ.
Report et prolongation du délai de transfert (ART.9 du réglement 1560/2003)
Report
Le délai de transfert est fixé à six mois par le règlement à compter de la date d’accord implicite ou explicite de l’Etat responsable. Ce point de départ est reporté à compter du jugement du tribunal administratif sur le recours suspensif. (Voir décision de transfert et recours).
Il peut être reporté pour des raisons de santé ou parce que la personne fait obstruction à la mesure. Le report doit être immédiatement signalé à l’autre Etat et dès que la cause du report a pris fin, le transfert doit se faire dans un délai de deux semaines (article 9§1 et 1 bis )
Prolongation
Le délai de transfert peut être prolongé de 6 mois supplémentaires (soit 12 mois) si la personne est en détention et pour douze mois supplémentaires (soit dix-huit mois) si la personne a pris la fuite. Le Conseil d’Etat en a donné la définition suivante en 2006 : « soustraction systématique et intentionnelle à la mesure de transfert; D’abord fixé à une pluralité , un seul refus suffit pour la caractériser que ce soit une absence à une convocation, un refus d’embarquer , la non-exécution d’un « routing » ou un refus de faire un test PCR obligatoire pour entrer dans un Etat-membre, à condition que les personnes soient informées des conséquences.
La demande de prolongation du transfert doit être faite par l’Etat requérant vers l’Etat responsable, avant l’expiration du délai de six mois. Le préfet n’est pas tenu de prendre une décision de prolongation notifiée à la personne.
L’article L 551-16 du CESEDA prévoit que les conditions d’accueil soient retirées totalement ou partiellement par l’OFII si une personne ne se présente pas aux convocations de l’autorité ou abandonne le lieu d’hébergement. Dans les faits, l’OFII interrompt immédiatement le versement de l’ADA en cas de constat de fuite signalée par la préfecture. Si la personne est hébergée, il lui est demandé de sortir du lieu sans procédure. Elle peut en demander le rétablissement et l’OFII statue en fonction du besoin en matière d’accueil, de la vulnérabilité et des raisons de l’absence (autant dire que les rétablissements sont l’exception).
Un certain nombre de personnes qui ont été transférées dans un autre Etat sont de retour en France très rapidement car elles n’ont pas pu voir examiner leur demande. Le pays Dublin qui a été désigné responsable de l’examen, le reste sauf si la personne quitte l’UE pendant trois mois ou, si elle a été déboutée, a quitté l’UE en exécution d’une décision de retour, même pour une seule journée.
Dans ce cas, la procédure de demande d’asile reprend à zéro : la personne doit être de nouveau enregistrée et il li est remis une attestation portant la mention demande de réexamen. L’Etat doit être de nouveau saisi obligatoirement par une procédure de reprise en charge.
Dans les faits, les préfectures reprennent à zéro la procédure Dublin en saisissant de nouveau l’État responsable (sil elle ne le fait pas dans un délai de deux à trois mois, la France est responsable) .
Contre la loi, l’OFII considère ce retour comme une fraude ou un réexamen et refuse les conditions d’accueil. Le Conseil d’Etat a jugé que ce n’était pas le cas (JRCE, 17 avril 2019, N°428749) a suspendu des décisions de transfert lorsque l’État-membre n’a pas examiné la demande alors qu’il est tenu de le faire. (Voir CE, 29 mai 2018, n°420439). L’OFII peut leur refuser les conditions d’accueil sauf si l’État-membre responsable n’a pas examiné la demande ou si la France décide de l’examiner (cf. JRCE 27 septembre 2018, N°424180)
A l’issue du délai de six, ou de dix-huit mois, si le transfert n’a pas pu être réalisé, la France devient responsable de l’examen de la demande d’asile et la personne doit pouvoir déposer une demande d’asile à l’OFPRA.
En théorie, il suffit que la préfecture remette une attestation de demande “procédure normale” — la procédure Dublin non aboutie n’étant pas un motif d’accélération — et le formulaire OFPRA.
Dans les faits, de nombreuse personnes Dublinées sont maintenues de longs mois avec une attestation Dublin, voire n’arrivent pas à accéder à la préfecture pour obtenir ce changement de procédure. Une procédure en référé est alors possible.
Le règlement Dublin n’est pas unidirectionnel. Des personnes sont transférées vers la France soit parce qu’elles sont entrées par la France, soit parce que la France leur a délivré un visa ou un titre de séjour soit parce qu’elles y ont déjà demandé l’asile.
Lorsqu’elles sont transférées, elles sont orientées plutôt vers des aéroports régionaux (Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice ou encore Lille). La police aux frontières doit leur remettre une convocation pour le GUDA afin qu’elles fassent enregistrer leur demande.
Si leur demande d’asile est déjà rejetée, il est fréquent que les préfets leur notifient une décision d’obligation de quitter le territoire et éventuellement les placent en rétention administrative en vue d’une expulsion vers leur pays d’origine.
Règlement « Dublin III » : RÈGLEMENT (UE) N°604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL , du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
Règlement « Eurodac » : RÈGLEMENT (UE) N°603/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n°604/2013.
Règlement « modalités » : RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N°118/2014 DE LA COMMISSION, du 30 janvier 2014, modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d’application du règlement Dublin.
Auteur: Responsable national Asile
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