États européens : des décisions de justice ignorées
La Cimade, aux côtés de l’European Implementation Network et de Democracy Reporting ...
Le règlement n° 2024/1351 dit AMMR ou RGAM (asylum and migration management regulation, règlement de gestion de l’asile et l’immigration) succède à la convention et aux règlements Dublin (que la Commission prétend avoir aboli). Sa philosophie reste pourtant la même : faire de l’État où la personne est rentrée, le […]
Le règlement n° 2024/1351 dit AMMR ou RGAM (asylum and migration management regulation, règlement de gestion de l’asile et l’immigration) succède à la convention et aux règlements Dublin (que la Commission prétend avoir aboli). Sa philosophie reste pourtant la même : faire de l’État où la personne est rentrée, le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile qu’il devient obligatoire d’enregistrer dans ce premier pays, avec une atténuation par la création d’un système contraignant de répartition de certains demandeurs d’asile (ceux qui n’ont pas été rejetés aux frontières extérieures).
Les statistiques cartographiées de l’application du règlement en France sont disponibles sur le site de la Cimade ( 2014 , 2015 , 2016, 2017 , 2018, 2019 , 2020, 2021, 2022 , 2023 ,2024)
Le règlement s’applique toujours :
Il va également s’appliquer
Les pays « membres » appliquant le règlement regroupent l’ensemble des pays de l’Union européenne, à l’exception de l’Irlande et du du Danemark, et par des accords spécifiques la Suisse, la Norvège, l’Islande, et le Liechtenstein. Il ne s’applique pas à Monaco et à Andorre, ni dans les départements ou territoires français d’outre-mer.
La première étape de la procédure est la présentation de la demande d’asile qui est définie comme la manifestation de volonté du demandeur auprès des autorités compétentes qui sont l’autorité de détermination et d’autres autorités qui comprennent, au moins, la police, les autorités chargées de l’immigration, les garde-frontières et les autorités responsables des centres de rétention ou des centres d’accueil. Le règlement prévoit que toute personne qui demande l’asile doit être enregistrée dans un délai de cinq jours calendaires, étendu à quinze en cas d’un nombre important de demandes. Dans le système français, cela correspond à la mission confiée à la structure de premier accueil, géré par une association (SPADA) qui deviendrait l’autorité d’enregistrement puisque ce sont elles qui recueillent les informations prévues par l’article 27.
L’introduction de la demande (qui correspond aujourd’hui à l’enregistrement au sens du CESEDA) est faite le plus rapidement possible et dans un délai maximal de vingt-et-un jours et il est délivré un document correspondant à l’attestation de demande d’asile.
Le demandeur a l’obligation de présenter et enregistrer la demande dans le pays de première entrée, de délivrance du visa ou du titre de séjour (article 17 rgt AMMR) et d’y rester, sauf s’il est transféré, sous peine de faire l’objet d’une procédure de retrait (article 41 règlement procédures)
Depuis 2003, un règlement européen dit EURODAC prévoyait que les empreintes digitales soient relevées et adressées à une base de données, située à Strasbourg, pour un certain nombre de personnes. Le nouveau règlement EURODAC la transforme en fichier nominatif, avec le relevé d’une foultitude d’informations dont le nom, la nationalité l’image faciale et les empreintes, de la date d’enregistrement, et si la personne a demandé l’asile aux frontières, le résultat du “criblage”.
Sont donc enregistrées dans la base les informations concernant :
Automatiquement, ces informations sont comparées avec les autres conservées dans la base. Si elles sont identiques, il s’agit d’un rapprochement positif (ou hit). Il prime sur toute autre preuve. Si les empreintes digitales ne marchent pas, on passe à la comparaison des images faciales.En France, pour l’instant, le résultat est transmis au ministère de l’intérieur qui établit la liste de ces rapprochements qui est elle-même adressée aux préfectures.
Prévu par un règlement européen de 2008, le relevé d’empreintes digitales des personnes demandant un visa dans les consulats français et européens permet aux préfets de vérifier si une personne a obtenu un visa dans un pays et ainsi mettre en œuvre, le cas échéant, une procédure Dublin vers le pays qui a délivré le visa, même si la personne n’y est jamais passée.
Aussi bien AMMR, qu’Eurodac ou Vis prévoit une information complète sur leur application qui doit être faite par écrit, sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.(gageure).Et pour les fichiers biométriques un droit d’accès et d’éventuelle modification sur les informations qui y sont contenues.
Une des principales nouveautés est que la personne doit pouvoir avoir des avis juridiques gratuits , par des conseillers juridiques (qui ne sont pas forcément des avocats mais qui peuvent être des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services juridiques ou une représentation juridique aux demandeurs. Le gouvernement pensait aux CADA et SPADA mais en fait il s’agit plutôt des associations habilitées à accompagner les demandeurs d’asile dans les entretiens OFPRA (nous !) et il va y avoir de la concurrence.
L’entretien individuel sera enregistré, pourra se faire par visioconférence et le conseil juridique pourra en consulter le compte rendu. Cet entretien est mené par une par une personne qualifiée en vertu du droit national, est censé être confidentiel et la personne doit être assistée d’un interprète. Le texte ne parle pas de la présence du conseiller juridique mais le règlement procédures parle d’assistance et de présence à toutes les étapes de la procédure et donc les avocats et les associations habilitées devraient pouvoir s’y présenter.
Aujourd’hui, l’entretien est mené selon une grille posant une série de questions dans les GUDA. Un résumé de l’entretien est rédigé par l’agent « qualifié » et anonyme de préfecture et remis à l’intéressé. Les nouvelles dispositions laissent penser qu’il faut que le demandeur puisse consulter, voire se faire accompagner à cet entretien, ce qui pourrait le retarder (par exemple au moment du passage au PRD un mois après l’introduction de la demande) et il est possible que ce soit l’OFPRA (ou plutôt les agents des PRD intégrés à l’office) qui le mène.
Attention : le règlement permet de se dispenser de cet entretien si la personne a pris la fuite, était absent à sa convocation ou a déjà fourni des informations permettant de déterminer l’Etat responsable comme le hit Eurodac.
Dans le système avant juin 2026, c’est le préfet du guichet unique qui est compétent pour l’enregistrement et l’entretien mais le reste de la procédure relevait du préfet responsable du pôle régional Dublin (PRD) dont la liste figure dans un arrêté du 10 mai 2019 récemment modifié pour faire disparaître la compétence du préfet du Pas de Calais pour Calais. Dans le nouveau système, à priori l’enregistrement se fera dès la SPADA qui devra relever les informations Eurodac (en devenant une autorité compétente) ou alors tout est fusionné (C’est déjà le cas où les bureaux de la SPADA et du GUDA, sont mitoyens comme à Paris, Melun, Besançon.) L’OFII doit, quant à lui, orienter vers un hébergement dédié dans le département du PRD dans la limite des places disponibles. Le préfet qui n’est pas désigné par les arrêtés doit alors transmettre un dossier dématérialisé au pôle régional qui lui seul décide ou non de ne pas continuer la procédure (clause discrétionnaire). Les pôles régionaux Dublin (PRD) sont chargés de la réception de ce dossier et de vérifier s’il est complet puis de la saisine de l’Etat responsable, de la réception de la réponse (avec une éventuelle relance si un Etat-membre ne répond pas ou une demande de réexamen en cas de refus), du renouvellement de l’attestation de demande d’asile, de la notification de la décision de transfert et l’assignation à résidence, de la défense contentieuse et de l’organisation du du transfert en lien avec la police aux frontières (PAF). Le PRD peut assigner à résidence les personnes “Dublinées”, hébergées dans l’ensemble des départements du ressort du pôle.
En Ile-de-France qui rassemble la moitié des Dublinés, il y a désormais un système mixte : les préfets de département restent compétents pour la prise de la décision de transfert mais le préfet de police, via un pôle interdépartemental Dublin fait la procédure de détermination pour les 8 départements et est compétent pour l’exécution de ces décisions (assignation, rétention). En revanche, tous les préfets restent compétents pour faire les procédures Dublin sans demande d’asile (personnes trouvées en situation irrégulière et qui ont une demande d’asile dans un autre Etat).
La loi prévoit depuis 2015 un droit au maintien sur le territoire jusqu’au transfert effectif. Le règlement procédures va limiter ce droit à la notification de la décision de transfert. Pour le moment, ce droit est matérialisé par la remise d’une attestation de demande d’asile d’un mois qui devra ensuite être renouvelée tous les quatre mois. Cependant ce droit n’est pas absolu puisque le préfet peut refuser le renouvellement aux personnes qui ont pris la fuite (article R 573-2 du Céséda).
Le règlement Dublin fixe pour principe qu’un seul Etat est responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il est censé garantir la prise en charge des demandeurs par l’un des pays membres, et empêcher les instructions multiples dans différents pays, pour une seule et même personne.
Lorsque la responsabilité d’un Etat est établie, celui-ci a obligation d’examiner la demande d’asile. Cependant, il peut renvoyer la personne vers un pays tiers sûr Mais il ne peut pas l’expulser vers son pays d’origine.
Le règlement prévoit une détermination de la responsabilité du pays selon des critères hiérarchisés en tenant compte de la situation au moment de la première demande dans un Etat-membre. Les mineurs accompagnant les demandeurs suivent le sort de leurs parents, même s’ils naissent après la détermination.
Le règlement AMMR prévoit une détermination de la responsabilité du pays selon des critères hiérarchisés. Les critères familiaux sont prioritaires, mais en règle générale, la notion de famille s’entend au sens strict de la famille « nucléaire » : relation conjoint ou concubin et enfants mineurs de la famille. Ensuite, le règlement prévoit les critères de délivrance de visa ou de titre de séjour ; puis les critères d’entrée et de séjour irrégulier sur le territoire européen.
| critères | Articles | Description |
| Famille | Article 25 | Pour les mineurs isolés – État où se trouve un membre de sa famille (parents) ou frère et sœur, en situation régulière. Sinon, Premier État où le mineur a enregistré sa demande de protection, si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant |
| Article 26 | État où se trouve déjà un membre de la famille, résidant légalement ou naturalisé après avoir eu une protection internationale | |
| Article 27 | État où se trouve déjà un membre de la famille ayant une première demande d’asile en cours (pas de demande ultérieure) | |
| Article 28 | En cas de responsabilités différentes pour les membres d’une même famille, la responsabilité de l’ensemble de la cellule familiale revient au pays ayant la charge du plus grand nombre, y compris les enfants mineurs accompagnants. En cas d’égalité de nombre, c’est l’État responsable de la demande du plus âgé ; | |
| Entrée ou séjour réguliers
|
article 29 §1 | État ayant délivré un titre de séjour en cours de validité ; |
| Article 29 §2 | État ayant délivré un visa en cours de validité. Si le visa a été délivré par un consulat d’un pays membre pour le compte d’un autre Etat, c’est ce dernier qui est responsable ; | |
| Article 29 §3 | État ayant délivré un titre de séjour ou un visa de validité la plus longue en cas de délivrance de plusieurs titres ou visas par des différents États, ou à l’échéance la plus lointaine ; | |
| Article 29 §4 | Etat ayant délivré un titre expiré depuis moins de deux ans ou un visa depuis moins de six mois. Si le délai est dépassé, c’est l’Etat requérant qui est responsable ; | |
| Article 29 §5 | Responsabilité même en cas de titre de séjour ou visa délivré sur la base d’une identité falsifiée sauf si la fraude est intervenue après la délivrance | |
| Article 30 | Diplôme ou qualification délivrés par un Etat-membre | |
| Article 31 | Entrée avec exemption de visa | |
| Article 32 | Demande présentée dans un aéroport | |
| Entrée | Article 33 § 1 | Preuve d’un franchissement irrégulier de frontières extérieures de l’UE via un signalement EURODAC. |
| Article 33 §2 : | Preuve d’un débarquement après sauvetage en mer de l’UE via un signalement EURODAC. Les deux critèrès ne s’appliquent pas si relocalisation | |
| Personne à charge | Article 34 | Présence d’un membre de famille résidant légalement dont est dépendant le demandeur d’asile |
| Clauses discrétionnaires | Article 35 | Décision souveraine d’un Etat d’examiner et considérations humanitaires |
La reprise en charge (article 36 1 b et c)
Si aucun des critères précédents n’établit la responsabilité d’un Etat, c’est le premier pays où est enregistrée la demande qui est responsable. Et il y a une obligation de reprendre le demandeur (quel que soit le stade de la procédure) et les personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou se trouvant en séjour irrégulier dans un État membre autre que l’État membre qui a accepté de l’admettre conformément au règlement (UE) 2024/1350 ou qui lui a octroyé une protection internationale ou un statut humanitaire au titre d’un programme national de réinstallation. La preuve reine est un rapprochement positif EURODAC.
Le règlement prévoit des clauses d’extinction de responsabilité, pour les procédures de prise en charge comme pour les reprises en charge :
Dès l’enregistrement de la demande de protection internationale, la procédure peut être lancée par la préfecture compétente. Selon la cour administrative de Bordeaux, cela correspond au moment de la présentation en SPADA (plateforme d’accueil). Les enfants accompagnant les adultes concernés sont également inclus dans la procédure Dublin, même s’ils naissent ou arrivent après.
L’Etat requérant dispose de deux semaines à compter de l’enregistrement de la demande d’asile pour faire une notification aux fins de reprise en charge via un formulaire type. Le non-respect du délai n’a pas d’incidence sur la responsabilité. L’Etat saisi est réputé accepter cette notification dans un délai de deux semaines sauf s’il démontre que cette notification est erronée.
Si la réponse est favorable, l’Etat requérant doit notifier dans les deux semaines une décision de transfert par écrit, en termes simples et sans retard. S’il y a un conseil juridique, elle peut être notifiée à lui ou elle. Elle indique les voies de recours et la possibilité d’être assisté par un conseil juridique gratuit. Elle doit comporter les motifs pour lesquels un Etat a été considérée comme responsable (sans préciser l’article du règlement).
La personne dispose d’un recours mais celui est nettement moins effectif que celui de Dublin III. En effet, les personnes ne peuvent soulever que des moyens si
Le recours doit être exercé dans un délai d’une ou à trois semaines et il n’est pas automatiquement suspensif. Si la personne n’a pas demandé au juge de suspendre, elle peut être transférée sans attendre la réponse du juge.
A droit constant, la décision de transfert peut faire l’objet d’un recours suspensif devant un juge unique du tribunal administratif, dans un délai de SEPT jours (Article L572-5 du CESEDA) et le juge dispose de quinze jours pour statuer. Si la personne est placée en rétention administrative, le délai de recours est réduit à quarante-huit heures, le juge statuant en 96 heures. (Article L. 572-6 du CESEDA). Le délai n’est pas interrompu par une demande d’aide juridictionnelle. Ce recours peut porter sur la décision de transfert et sur l’assignation à résidence mais non sur la mesure de rétention ou sur la décision d’assignation à résidence seule. Si le juge l’annule, la demande fait l’objet d’un réexamen. (Article L. 572-7 du CESEDA)
Sauf placement en rétention, le délai de recours est de sept jours. Si la décision est notifiée le vendredi après-midi, la date limite pour faire le recours est un samedi, jour chômé et le recours doit donc être enregistré avant lundi 23 heures 59. En cas de placement en rétention : contacter l’association du centre de rétention administrative et l’avocat·e si la personne en a un·e. ATTENTION : si le recours est exercé contre la décision de transfert ou contre la décision d’assignation à résidence, même si la personne se désiste, le délai de transfert est interrompu c’est à dire qu’il redémarre à zéro à la date de la notification du jugement du tribunal administratif.à l’administration , quel que soit le sort du recours.
Si le tribunal administratif (TA) rejette le recours, l’administration peut exécuter la décision.
Si le TA annule la décision préfectorale, la loi prévoit un réexamen par le préfet :
Le pourvoi en cassation (plus d’appel depuis un décret de juillet 2024) effectué par la personne ou par le ministre n’a pas de conséquence sur le délai et aux termes des six mois du nouveau délai, il y a non-lieu à statuer. (CE, 6 mai 2025, n°497307)
L‘exercice du recours a donc pour une influence importante sur la durée de la procédure. Si la décision est notifiée peu après l’enregistrement, cela a peu de conséquence mais si elle l’est à quelques semaines de l’expiration des six mois après la réponse de l’État-membre, il vaut mieux réfléchir avant de faire le recours. Attention le recours contre la seule assignation à résidence a le même effet d’interrompre le délai.
L’Etat dispose d’un délai de six mois pour exécuter la décision de transfert. A cette fin il échange avec le pays responsable (articles 48 et 49) et peut échanger avec le consentement des personnes des informations médicales (article 50).
Le délai passe à un an maximum, en cas d’incarcération et à trois ans à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a informé l’État membre responsable que la personne concernée, ou un membre de sa famille qui doit être transféré avec la personne concernée, a pris la fuite, résiste physiquement au transfert, se rend intentionnellement inapte au transfert ou ne satisfait pas aux exigences médicales du transfert, et non plus dix-huit mois après la réponse ou le jugement du recours.
Exemple, une personne enregistrée le 15 juin 2026 reçoit une décision de transfert le 15 juillet 2026 et quitte son lieu d’hébergement le 15 octobre 2026 après le résultat négatif du recours notifié le 1er août 2026. Dans Dublin, le transfert était possible jusqu’au 1er février 2028. Dans AMMR, il sera jusqu’au 15 octobre 2029 (autant dire que les Dublinés en fuite vont être légion). Graphique
La directive Accueil de 2013 » était applicable pour les personnes Dublinées dès qu’elles enregistrent leur demande et jusqu’à ce qu’elles soient transférées effectivement dans l’État membre responsable. La loi prévoit ainsi qu’elles bénéficient des mêmes conditions d’accueil que les autres demandeurs d’asile : allocation pour demandeur d’asile et hébergement. Seul l’accès aux CADA leur ait refusé. Il est indiqué que ces conditions prennent fin après le transfert effectif et qu’elles peuvent être adaptées ou remplacées par d’autres formes après la notification d’une décision (Article L.573-6 du CESEDA). En pratique, elles étaient orientées vers les HUDA et les PRADHA. En 2025, 4 487 personnes soit à peine 10 % des personnes Dublinées sont hébergées dans le dispositif national d’accueil.
La directive accueil nouvelle et non encore transposée prévoit, elle, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est interrompu dès la notification de la décision de transfert (article 21). C’est l’anti-arrêt Cimade- Gisti . La transformation progressive des places HUDA en CADA va raréfier les places d’accueil (sans doute seul le dispositif successeur des PRAHDA les accueillera). Mais sitôt le délai de transfert expiré et en l’absence d’exécution, le bénéfice sera de plein droit rétabli (et non pas parcimonieusement octroyé par l’OFII)
Pour préparer l’exécution de la décision de transfert, l’autorité administrative dispose de deux moyens coercitifs : l’assignation ou la rétention.
Qualifiée de “restrictions à la liberté de circulation” dans la directive, l’assignation à résidence est prévue pour particulièrement pour les Dublinés puisque l’article 9 commence par la prévoir pour :
a) les demandeurs qui sont tenus d’être présents dans un autre État membre, conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351; ou
b)les demandeurs qui ont été transférés dans l’État membre dans lequel ils sont tenus d’être présents conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, après avoir pris la fuite dans un autre État membre.
La loi transposant la précédente directive prévoit une assignation à résidence de 45 jours renouvelable 3 fois (soit 180 jours) qui est possible à la fois pendant la procédure de détermination dès l’enregistrement et pour l’exécution de la décision, ou en cas de report. Pendant cette période, la personne est astreinte à pointer à un poste de police ou de gendarmerie et ne peut quitter le périmètre désigné par le préfet. Si elle ne se rend pas aux pointages, le préfet peut demander à la police de vérifier la présence de l’intéressé à son domicile La police peut demander au juge des libertés et de la détention d’effectuer une visite domiciliaire en cas d’obstruction à la notification ou à l’exécution de la décision de transfert pour que la personne soit conduite à la préfecture ou en rétention. (Article L. 751-5)
Le règlement AMMR prévoit la possibilité de placer en rétention, en cas de risque de fuite et en dernier ressort et prévoit une procédure abrégée pour saisir l’Etat-membrepuis transférer le demandeur :
La loi prévoit depuis 2018 qu’une personne Dublinée peut être placée en rétention, si elle « risque de prendre la fuite », après un examen individuel de sa situation et en tenant compte de sa vulnérabilité. Ce placement peut se produire, dès l’enregistrement, pendant la détermination (mais cela suppose que l’Etat soit déjà saisi) ou pour l’exécution de la décision de transfert. Les dispositions du chapitre III du titre II du livre V ont été conçues en 2024 pour placer des Dublinés en rétention dès la présentation mais désormais seules les personnes représentant une menace grave et actuelle à l’ordre public peuvent l’être.
L’article L. 751-10 du CESEDA indique que le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants :
La décision de placement est contestable devant le juge judiciaire dans un délai de quarante-huit heures (article L.741-10) . Toutefois, la directive accueil distinguant clairement les lieux de rétention asile des lieux de rétention retour et parce que le placement en rétention est aussi une décision de refus ou retrait d’attestation, la logique voudrait que cela soit le juge administratif qui soit compétent. Lorsqu’une personne est déjà placée en rétention en vue d’un éloignement vers le pays d’origine et qu’elle demande asile, la loi prévoit que le préfet peut procéder à une détermination de l’Etat-membre responsable sans prendre une nouvelle mesure de rétention, sans évaluation du risque de fuite, et sans tenir compte de la vulnérabilité sur le fondement de l’article L. 754-2 du CESEDA. C’est totalement contraire au droit européen mais les juges sont longanimes.
Le règlement d’application 1560/2003/CE prévoit trois modalités à son article 7
Si le départ est contrôlé ou sous escorte, donc sans l’accord de la personne, la police doit « accompagner » la personne de son lieu de résidence à l’aéroport de départ ou d’arrivée.
La procédure de transfert contrôlé mise en place par les autorités françaises prévoit que la personne qui fait l’objet d’une décision de transfert, non contestée ou confirmée, doit se présenter régulièrement auprès des autorités (soit en étant convoquée auprès des services du préfet soit en étant soumise à une obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence de quarante-cinq jours). Lors d’une de ces présentations, il lui est remis une feuille de route (routing), document adressé par le bureau central d’éloignement du ministère de l’intérieur au préfet concerné qui recense les modalités de transport entre le lieu de résidence et l’aéroport de départ avec l’indication du vol de destination. Il est normalement remis un laissez-passer prévu par le règlement. Si elle l ne se présente pas à l’une des convocations ou au poste de la police aux frontières de l’aéroport, un signalement est fait au préfet qui informe l’Etat-membre responsable d’une prolongation du délai. Cette procédure est une combinaison du transfert à l’initiative du demandeur et du départ contrôlé, sans qu’un agent de l’État accompagne le demandeur jusqu’à l’aéroport de départ.
Le délai de transfert est fixé à six mois par le règlement à compter de la date d’accord implicite ou explicite de l’Etat responsable. Ce point de départ est reporté à compter du jugement du tribunal administratif sur le recours suspensif. (Voir décision de transfert et recours). Il peut être reporté pour des raisons de santé ou parce que la personne fait obstruction à la mesure. Le report doit être immédiatement signalé à l’autre Etat et dès que la cause du report a pris fin, le transfert doit se faire dans un délai de deux semaines (article 9§1 et 1 bis)
Le délai de transfert peut être prolongé de 6 mois supplémentaires (soit 12 mois) si la personne est en détention et pour trois ans supplémentaires (soit un maximum de 42 mois) si la personne a pris la fuite. Le Conseil d’Etat en a donné la définition suivante en 2006 : « soustraction systématique et intentionnelle à la mesure de transfert ; D’abord fixé à une pluralité, un seul refus suffit pour la caractériser que ce soit une absence à une convocation, un refus d’embarquer , la non-exécution d’un « routing » ou un refus de faire un test PCR obligatoire pour entrer dans un Etat-membre, à condition que les personnes soient informées des conséquences.La demande de prolongation du transfert doit être faite par l’Etat requérant vers l’Etat responsable, avant l’expiration du délai de six mois. Le préfet n’est pas tenu de prendre une décision de prolongation notifiée à la personne.
L’article L 551-16 du CESEDA prévoit que les conditions d’accueil sont retirées totalement ou partiellement et soi-disant exceptionnellement par l’OFII si une personne ne se présente pas aux convocations de l’autorité ou abandonne le lieu d’hébergement. Dans les faits, l’OFII interrompt immédiatement le versement de l’ADA en cas de constat de fuite signalée par la préfecture. Si la personne est hébergée, il lui est demandé de sortir du lieu sans procédure. Elle peut en demander le rétablissement et l’OFII statue en fonction du besoin en matière d’accueil, de la vulnérabilité et des raisons de l’absence (autant dire que les rétablissements sont l’exception).
Le nombre de retraits va diminuer avec la nouvelle directive puisque les personnes perdent le droit aux conditions matérielles d’accueil dès la notification de transfert. En revanche, les rétablissements seront de plein droit si le transfert n’est pas exécuté dans le délai.
Un certain nombre de personnes qui ont été transférées dans un autre Etat sont de retour en France très rapidement car elles n’ont pas pu voir examiner leur demande. Le pays qui a été désigné responsable de l’examen, le reste sauf si la personne, sauf si la responsabilité s’éteint.
Dans ce cas, la procédure de demande d’asile reprend à zéro : la personne doit être de nouveau enregistrée et il li est remis une attestation portant la mention demande de réexamen. L’Etat doit être de nouveau saisi obligatoirement par une procédure de reprise en charge et sinon leur demande est une demande ultérieure (obligation de présenter des faits nouveaux). Dans les faits, les préfectures reprennent à zéro la procédure Dublin en saisissant de nouveau l’État responsable (sil elle ne le fait pas dans un délai de deux à trois mois, la France est responsable).
Contre la loi, l’OFII considère ce retour comme une fraude ou un réexamen et refuse les conditions d’accueil. Le Conseil d’Etat a jugé que ce n’était pas le cas (JRCE, 17 avril 2019, N°428749) a suspendu des décisions de transfert lorsque l’État-membre n’a pas examiné la demande alors qu’il est tenu de le faire. (Voir CE, 29 mai 2018, n°420439). L’OFII peut leur refuser les conditions d’accueil sauf si l’État-membre responsable n’a pas examiné la demande ou si la France décide de l’examiner (cf. JRCE 27 septembre 2018, N°424180)
A l’issue du délai de six, ou de 42 mois, si le transfert n’a pas pu être réalisé, la France devient responsable de l’examen de la demande d’asile et la personne doit pouvoir déposer une demande d’asile à l’OFPRA. En théorie, il suffit que la préfecture remette une attestation de demande “procédure normale” — la procédure Dublin non aboutie n’étant pas un motif d’accélération — et le formulaire OFPRA. Dans les faits, de nombreuse personnes Dublinées sont maintenues de longs mois avec une attestation Dublin, voire n’arrivent pas à accéder à la préfecture pour obtenir ce changement de procédure. Une procédure en référé est alors possible.
Le règlement Dublin n’est pas unidirectionnel. Des personnes sont transférées vers la France soit parce qu’elles sont entrées par la France, soit parce que la France leur a délivré un visa ou un titre de séjour soit parce qu’elles y ont déjà demandé l’asile, soit parce qu’elles sont relocalisées dans le cadre du mécanisme de solidarité
Le règlement prévoit que chaque EM fixe une réserve de solidarité qui consiste en trois types de mesures
Lorsqu’un Etat boit l’eau, c’est à dire dépasse ces capacités d’accueil et d’examen malgré le déclenchement d’un plan dit “de contingence”, la Commission peut considérer qu’il a besoin de l’aide des autres (article 11) et les Etats peuvent notifier un appel à l’aide (articles 58 et 59) et dans la mise en oeuvre peut commencer des procédures de relocalisation où l’Etat identifie les bénéficiaires, en tenant compte de leurs liens familiaux, il transmet des informations sans délai (au maximum une semaine) à l’Etat d’arrivée qui a deux semaines pour vérifier si la personne n’est pas une menace à la sécurité. A l’arrivée du demandeur, l’Etat peut faire de la détermination de l’Etat responsable (articles 67 et 68).
Étant donné le poids démographique et économique de la France, il est vraisemblable qu’environ 20% des transferts de relocalisation la concernera.
En pratique lorsqu’elles sont transférées, les personnes sont orientées plutôt vers des aéroports régionaux (Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice ou encore Lille). La police aux frontières leur remet une convocation pour le GUDA pour que soit introduite la demande. Si leur demande d’asile avait été retirée ou rejetée, une mesure de retour avec éventuellement rétention administrative en vue d’une expulsion vers leur pays d’origine peut être prise. La demande d’asile est toujours une demande de réexamen dans ce cas.
Auteur: Responsable national Asile
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